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TJ 42218, 10 févr. 2026, RG 25/00679


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d97544cdc6046d47d17df7

Texte de la décision

11,168 caractères

Minute n°26/70

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5FX

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] AGISSANT PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Magali GANDIN DE LA SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [P] [D]
née le 27 Juillet 1979 à
demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [I] [M] [H]
né le 23 Juillet 1967 à
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN, substitué par Me GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H], en date du 1er août 2024.

Par acte délivré par commissaire de justice le 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 3 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont notamment un devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.

A l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] à lui payer les sommes de :

6 564,43 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive. Il s’oppose aux délais de paiement.

En réponse, Monsieur [I] [H], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

Ordonner le report du paiement de la créance du syndicat des copropriétaires pour une durée de deux années ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;Juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leur défense.
Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, il fait valoir qu’il ne conteste pas la créance, mais qu’il n’est pas en mesure de la régler. Il précise avoir saisi la commission de surendettement et n’a aucun revenu. Il affirme ne pas avoir fait preuve de résistance abusive.

Madame [P] [D], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 5 janvier 2026, il ressort que Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] sont redevables de la somme de 6 713,49 €, arrêté au 1er janvier 2026.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, la relance après mise en demeure n’est pas justifiée par la production d’un avis de réception.

Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et les frais de recouvrement ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Enfin, l’assignation relève des dépens.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H].

Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.

Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 125,68 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 740,11 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [I] [H] justifie d’une déclaration de surendettement, mais ce dernier n’a pas encore été déclaré recevable. Aucun justificatif de revenus n’est produit par ailleurs. Enfin, il convient de relever qu’en cas de recevabilité à la procédure de surendettement, la présente dette sera réglée conformément à ce plan.

Aucun motif ne justifie un report de la dette sur deux années, de sorte que sa demande de délais de paiement est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

En l'espèce, Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 6 125,68 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 740,11 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] ;

REJETTE la demande de report de paiement formée par Monsieur [I] [H] ;

CONDAMNE Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [I] [H] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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