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TJ 42218, 10 févr. 2026, RG 25/00888


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Date
10/02/2026
Numéro
25/00888
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d9754ecdc6046d47d17eea

Texte de la décision

10,392 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00888 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAUY

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026

ENTRE :

Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

assisté par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. BKR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 septembre 2024, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de la SAS BKR Auto un véhicule Nissan X Trail 1 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 6 200 €.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 30 novembre 2024 et 30 janvier 2025, Monsieur [M] [U] a mis en demeure la SAS BKR Auto de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.

Une expertise amiable a eu lieu le 2 septembre 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 29 octobre 2025, Monsieur [M] [U] a fait assigner la SAS BKR Auto devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [M] [U], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 26 septembre 2024 ;Condamner la SAS BKR Auto à récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [M] [U] à ses frais ;Condamner la SAS BKR Auto à lui payer les sommes de :
6 200 € au titre de la restitution du prix de vente qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;1 285,41 € au titre des frais engagés concernant le véhicule qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;1 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;1 000 € au titre du préjudice moral qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;Condamner la SAS BKR Auto aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au visa des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, il fait valoir que le véhicule présente des défauts le rendant inutilisables, constatés dès le 22 octobre 2024, et qu’il a manqué d’avoir un grave accident du fait de la défaillance des freins. Il reproche à la SAS BKR Auto de lui avoir livré un véhicule non conforme à ses attentes, rappelant qu’il souhaitait utiliser ce véhicule pour des déplacements professionnels. Il ajoute que la SAS BKR Auto engage sa responsabilité contractuelle et qu’il subi un préjudice de jouissance, en ce qu’il a été contraint d’acquérir en urgence un autre véhicule pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Il affirme avoir exposé des frais liés à ce véhicule, de réparation, d’expertise et de contrôle technique, outre le certificat d’immatriculation. Enfin, il soutient que la SAS BKR Auto est de mauvaise foi, n’ayant jamais donné suite à ses réclamations.

La SAS BKR Auto, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le défaut de délivrance conforme

L’article L. 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article L. 217-5 du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…).

Enfin, l’article L. 217-7 du même Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] a acquis le véhicule le 26 septembre 2024, avec un contrôle technique favorable du 10 septembre 2024 faisant état de 6 défaillances mineures.

Pour autant, suivant facture du 22 octobre 2024, un diagnostic a été réalisé sur le véhicule, avec l’achat d’une sonde lambda, pour 130 €.

Il résulte de l’expertise amiable non contradictoire, déposée le 7 septembre 2025, que l’usure des pneumatiques arrière 100 % ne permet pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité. L’utilisation du véhicule en l’état est susceptible de mettre en danger les occupants du véhicule et tout autre usager de la route.

Il ajoute qu’il y a un défaut moteur et deux signalements portant sur le système de freinage.

L’expert estime que le véhicule se trouve dans un état médiocre et les déficiences qu’il présente le rendent de façon certaine, impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. Il ajoute que les défaillances constatées rendent dangereux son utilisation, pour ses occupants et pour tous les usagers de la route.

Il conclut que les désordres existaient avant l’acquisition du véhicule et que Monsieur [M] [U], non initié à la mécanique automobile, ne pouvait s’en rendre compte.

Cette expertise est corroborée par le nouveau contrôle technique réalisé le 29 janvier 2025, aux termes duquel 6 défaillances majeures ont été relevées, outre 7 défaillances mineures.

En outre, Monsieur [M] [U] produit notamment une facture du 14 mars 2025 portant sur des réparations du véhicule.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule est atteint de dysfonctionnement portant sur le système de freinage et sur le moteur. Ces dysfonctionnements sont nécessairement antérieurs à la vente, compte tenu du peu de temps écoulé entre l’achat du véhicule et les premiers désordres constatés. En outre, il est évident que Monsieur [M] [U] n’aurait pas acquis un véhicule ne pouvant rouler en toute sécurité.

En tant que profane, Monsieur [M] [U] ne pouvait constater l’existence de ces désordres de lui-même.

La SAS BKR Auto n’a donc pas délivré un véhicule conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.

La résolution judiciaire de la vente est donc prononcée.

La SAS BKR Auto doit rendre à Monsieur [M] [U] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6 200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la notification de la mise en demeure. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.

Sur l’indemnisation des préjudices

En application de l'article 1611 du Code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] justifie :
D’une facture de diagnostic de [Localité 2] de 130 € ;D’un contrôle technique volontaire d’un montant de 67 € ;Des frais d’expertise à hauteur de 660 € ;Des frais d’expertise Nissan de 37,80 € ;Des frais de diagnostic Nissan de 612 € ;D’une facture de réparation Nissan de 126 € ;Deux courriers recommandés pour un coût total de 13,85 €.
En revanche, il ne fournit pas la preuve du coût du certificat d’immatriculation.

La SAS BKR Auto est condamnée à payer la somme de 1 646,65 € au titre de son préjudice matériel.

S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Monsieur [M] [E] ne démontre pas de l’achat d’un nouveau véhicule, ni de la nécessité d’avoir ce véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.

Ces demandes sont donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS BKR Auto succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan X Trail 1 immatriculé [Immatriculation 1] entre la SAS BKR Auto et Monsieur [M] [U] du 26 septembre 2024 ;

DIT que la SAS BKR Auto pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Monsieur [M] [U], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;

DIT que, passé ce délai, Monsieur [M] [U] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend, tout en restant créancier des sommes qui lui sont dues ;

CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer à Monsieur [M] [U] les sommes de :

6 200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2024, date de la notification de la mise en demeure ;1 646,65 € au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS BKR Auto aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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