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TJ 42218, 17 mars 2026, RG 26/00068


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d9788ecdc6046d47d1c05d

Texte de la décision

10,475 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCWL

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026

ENTRE :

OPP

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’OLIVIER SIS [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Robert GALLETTI DU CABINET PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2].

En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z], en date du 8 août 2024.

Une procédure de recouvrement de petites créances a été tentée le 17 mars 2025.

Par acte délivré par commissaire de justice le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 11 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] à lui payer les sommes de :

3 830,72 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;500 € de dommages et intérêts ;500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute qu’il est contraint de diligenter cette procédure, caractérisant une résistance abusive. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

En réponse, Monsieur [V] [Z], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction l'octroi de délais de paiement sur 24 mois pour sa compagne et lui. Il explique qu’ils reconnaissent leur dette, mais qu’ils se sont laissés aller. Il déclare être en CDD pour 1 600 € par mois environ, tandis que sa compagne est en CDI avec un revenu de 1 000 €. Il ajoute qu’ils ont deux enfants à charge et 690 € de crédit.

Madame [O] [B], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] sont redevables de la somme de 3 830,72 €, arrêté au 1er janvier 2026.

S'agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.

En l'espèce, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z].

Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.

Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 870,72 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 517,46 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Pour autant, ils formulent une proposition d’apurement leur permettant de régler leur dette dans les délais légaux.

Il convient d'octroyer à Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 2 870,72 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 517,46 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2] ;

AUTORISE Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 140 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;

DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [V] [Z] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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