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TJ 42218, 4 févr. 2026, RG 25/00884


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Date
04/02/2026
Numéro
25/00884
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d97894cdc6046d47d1c0d9

Texte de la décision

3,410 caractères

Minute n°26/50

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00884 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAMR

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

S.A.S. LES BONS ARTISANS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESS A L’INJONCTION DE PAYER

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration au greffe du 2 octobre 2025, Mme [Z] [F] a fait opposition à l’injonction de payer rendue le 21 juillet 2025 la condamnant à payer à la SAS LES BONS ARTISANS la somme de 539 € en principal.

Lors de l'audience du 2 février 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS LES BONS ARTISANS n’était ni présente, ni représentée. Par courrier lettre en date du 3 décembre 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance.

Lors de l’audience du 2 février 2026, Mme [Z] [F] n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la date de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer étant inconnue, Mme [Z] [F] est présumée avoir formé opposition dans les délais.

L’ordonnance d’injonction de payer est donc réduite à néant.

Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la SAS LES BONS ARTISANS.

La SAS LES BONS ARTISANS sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 21 juillet 2025 formée par Mme [Z] [F] ;

MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS LES BONS ARTISANS ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

CONDAMNE la SAS LES BONS ARTISANS aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

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