Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 17 mars 2026, RG 18/02219


Vérifier : TJ 84007, 17 mars 2026, RG 18/02219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
18/02219
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
69d97be4cdc6046d47d205cf

Texte de la décision

148,899 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 18/02219 - N° Portalis DB3F-W-B7C-H6QQ

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

DEMANDEURS

Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

DÉFENDEURS

S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (C.A.I.P.) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n°318.648.029
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Marc BELLANGER avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)

Société JD CHARPENTE COUVERTURE ( anciennement SN DANTAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de JD CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 6] n°775.652.126
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante

S.A.ABEILLE IARD ( anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice, assurance de la société [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Géraldine PUCHOL , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 3] sous le numéro 722.057.460
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant:Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUIEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

Syndicat de copropriétaires de l’mmeuble [Adresse 9] représenté par son syndic la société CYTYA L’HORLOGE, ayant son siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

Société CONSMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de CONSMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n° 722.057.460
[Adresse 13]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)

Monsieur [O] [I]
Né le 6 février 1954 à [Localité 14] (71)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

Madame [V] [Y] épouse [I]
Née le 16 septembre 1954 à [Localité 16] (13)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD , (assurance dommages-ouvrage ) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n° B722.057.460
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant)

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Jerome TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant)

AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Jerome TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

S.A.S. FRANCE DEVELOPPEMENT D’OUVRAGE CONSTRUCTION MEDITERRANNEENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 20]
Défaillante

SMA SA, anciennement SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ’assureur décennal des sociétés FDO CONSTRUCTION devenue SUD
CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.MASCF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
SIREN n° 775.665.631
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice , venant aux droits de la société FDO MEDITERRANNEENE
RCS [Localité 23] n° 491.456.729
[Adresse 24]
[Localité 24]
Rep/assistant: Maître Christian MAZARIAN avocat au Barreau d'AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Constant SCORDOPOULOS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

DEBATS :
Audience publique du 25 Janvier 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 22 novembre 2010, versé aux débats uniquement en sa première page, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage, a vendu à M. [D] [G] et à son épouse, Mme [Z] [G] née [K], en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au 1er étage du bâtiment B d’un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments (A à E) dénommé “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), soumis au statut de la copropriété, ce bien constituant le lot N°17.

Les travaux de construction de cette résidence ont débuté le 18 novembre 2010 et ont été reçus le 17 octobre 2012.

Les époux [G] ont reçu livraison de leur bien le 30 juillet 2012 et l’ont donné en location.

Constatant courant 2013 des désordres de type infiltrations d’eau dans ce logement à l’occasion d’intempéries, le rendant, selon eux, en partie insalubre et en conséquence non louable, et ne pouvant obtenir une reprise pérenne de ces désordres, malgré les déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, à partir du mois de mars 2014 et malgré les expertises dommage-ouvrage diligentées et les indemnisations versées par cet assureur, les époux [G] ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 23 novembre 2015, rendue au contradictoire de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, a institué une expertise, confiée à M. [E] [J].

Par des ordonnances des 25 janvier 216, 21 août 2017, 24 août 2017 et 18 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants aux opérations de construction et à leurs assureurs.

M. [O] [I] et son épouse, Mme [V] [I] née [Y], qui ont acquis en l’état futur d’achèvement, de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, par acte notarié du 14 décembre 2010, l’appartement situé au-dessus de celui des époux [G], au 2ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]”, ce bien constituant le lot N°22, sont intervenus volontairement à ces opérations d’expertise en raison des désordres présentés par leur bien. Cette intervention volontaire a été constatée par une ordonnance de référé du 20 février 2017.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2018.

Sur le fondement de ces conclusions, les époux [G], dont le bien n’est plus loué depuis le 11 juillet 2016 en raison de son état, ont, par actes extra judiciaires des 24 mai et 1er juin 2018, fait citer la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [O] [I], auxquels ils imputent la responsabilité des désordres affectant leur bien, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 1 733,60 euros pour le lot peintures à réaliser dans le logement,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 2 703,16 euros pour la réfection des menuiseries,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 15 555,00 euros au titre de la perte des loyers,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 5 721,64 euros au titre des frais réglés durant la période sinistrée,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 232,80 euros au titre des frais appelés par le syndic,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 8 778,00 euro au titre du remboursement de la défiscalisation,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier à payer aux époux [G] la somme de 8000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] aux entiers dépens, et ce, y compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’exécution de la décision à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/02219.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, la société d’assurance mutuelle M.A.C.S.F., assureur de M. [O] [I] en qualité de propriétaire non occupant, demande au tribunal de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la M.A.C.S.F. et la dire fondée,
- lui donner acte de ses réserves, à la fois, quant aux griefs formulés à l’encontre de son assuré, et donc de sa responsabilité, mais encore de l’éventuelle mobilisation de sa garantie à son profit,
- réserver les autres chefs de demandes et réclamations et statuer ce que de droit sur la distraction des dépens au profit de Maître Déborah Roze - Delaplace.

Estimant que les responsables des désordres sont d’une part la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage et promoteur, mais également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Avignon (84), en raison de son inertie à faire cesser les désordres, qui ont pour origine les parties communes de l’immeuble, M. [O] [I] et son épouse, Mme [V] [I] née [Y], ont appelé en la cause, par acte du 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Citya L’Horloge, et demandent au tribunal de :
A titre principal
- débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
En tout état de cause,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, et la M.A.C.S.F. Assurance à relever et garantir les époux [I] de toutes condamnations au titre de réparation demandée par les époux [G],
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 3355,00 euros au titre des travaux à réaliser dans le logement des époux [I],
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 11 900,00 euros au titre de la perte des loyers,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 690,00 euros au titre des charges du logement,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 8444,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 188,40 euros au titre des frais appelés par le syndic,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition de la décision à intervenir.

Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 18/03920, au dossier initial.

Par acte du 14 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à Avignon (84), représenté par son syndic en exercice, a appelé en la cause l’assureur dommage-ouvrage, la S.A. Axa France I.A.R.D., et demande au tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente affaire avec celle désormais enrôlée sous le ce numéro RG 18/02219,
- dire et juger qu’il n’a pas été établi la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] à l’origine des sinistres dénoncés,
- dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° police 6305241504, es qualité d’assurance dommages ouvrage, a été fautive dans la détermination des travaux nécessaires pour résoudre les écoulements intervenus dans le logement des époux [G],
- dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° police 6305241504, es qualité d’assurance dommages ouvrage, doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
- condamner la société Axa France I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 19/01533, au dossier initial.

Soutenant que les désordres ayant affecté les lots des époux [G] et des époux [I] sont imputables à la S.A.S. France Développement d’Ouvrage Construction Méditerranéenne, ci-après dénommée F.D.O. Construction, en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux de construction de la résidence en cause, et à M. [N] [Q], architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la S.A. Axa France I.A.R.D., par actes des 17 décembre 2019, 3 et 10 janvier 2020, a appelé en la cause ces deux intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs, la S.M.A.B.T.P. et la Mutuelle des Architectes Français, et demande au tribunal de:
- ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 18/02219,
- juger que M. [Q] et la société F.D.O. Construction responsables des désordres allégués,
Par conséquent,
- condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M.A.F. et S.M.A.B.T.P., à relever et garantir la société Axa France I.A.R.D. de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M.A.F. et S.M.A.B.T.P., à verser à la société Axa France I.A.R.D. la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M.A.F. et S.M.A.B.T.P., aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/00532, au dossier initial.

Par acte du 29 juin 2020, M. [N] [Q] et la Mutuelle des Architectes Français ont appelé en la cause la S.A.S. Socotec Construction, intervenue sur le chantier en sa qualité de bureau de contrôle, et demandent au tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/00532,
- donner acte aux requérants de ce qu’ils contestent tant la recevabilité que le bien-fondé de l’action entreprise à leur encontre,
- en tout état de cause, s’il estimait devoir faire droit en tout ou partie à la demande de la société Axa, de condamner la société Socotec Construction à garantir les requérants de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- dire et juger que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction profit de la S.C.P. Albertini - Alexandre & L’Hostis pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/01575, au dossier initial.

Par actes extra judiciaires des 22, 23, 24, 25, 29 et 30 septembre 2020 et le 5 octobre 2020, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion a appelé en la cause la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge du lot “charpente - couverture”, son assureur, la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. [M], sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge des lots “menuiseries intérieures et extérieures”, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., la société Socotec Construction, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.R.L. Consmar, sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge du lot “maçonnerie - gros oeuvre”, et son assureur, la S.M.A.B.T.P., et demande au tribunal de :
- déclarer les demandes du Crédit Agricole Immobilier Promotion recevables et bien fondées, et, en conséquence, faire droit à ses demandes rappelées ci-dessous :
➢ dire et juger recevable et bien fondé l'appel en garantie formulé à l'encontre de la société JD Charpente Couverture, la société [M], la société Socotec Construction et la S.A.R.L. Consmar, ainsi que leurs assureurs, respectivement M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, Axa France I.A.R.D. et la S.M.A.B.T.P.,
En conséquence,
➢ ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le N° 18/02219,
➢ condamner la société JD Charpente Couverture, la société [M], la société Socotec Construction et la S.A.R.L. Consmar, ainsi que leurs assureurs, respectivement M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, Axa France I.A.R.D. et la S.M.A.B.T.P., à relever et garantir le Crédit Agricole Immobilier Promotion de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18/02219,
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/02492, au dossier initial.

Par acte extra judiciaire du 3 février 2021, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société [M] à la date du chantier, a appelé en la cause la S.A. Aviva Assurances, assureur subséquent de cette société, et demande au tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire principale enrôlée sous le N°
18/02219 devant la chambre 01 Ctx du tribunal judiciaire d'Avignon,
- juger les garanties souscrites auprès de la société Aviva Assurances par la société [M] mobilisables,
- condamner la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Axa France I.A.R.D., ès qualité d'ancien assureur de la société [M], de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l'affaire principale,
- condamner la société Aviva Assurances à verser à la société Axa France I.A.R.D. une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens au profit de Maître Laurence
Bastias, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/00521, au dossier initial.

Par acte extra judiciaire du 9 mars 2021, la S.M.A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société Consmar à la date du chantier, a appelé en la cause la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile de cette société, et demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appe1 en garantie à l’encontre de la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Consmar au titre de la responsabilité civile,
- déclarer la procédure commune et opposable à la société Axa France,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/00898, au dossier initial.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2022, décidant, entre autres, de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles M.A.C.S.F. à la présente instance,
- débouter la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à son encontre, et déclarer en conséquence recevable l’action introduite le 23 septembre 2020 par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à l’encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
- constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) a fait réaliser par la société TGH Vallée du Rhône les travaux de façade et de couverture préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser les désordres affectant les appartements des époux [I] et des époux [G],
- autoriser M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, pour la reprise des désordres affectant leur appartement situé dans la copropriété “[Adresse 25]”, [Adresse 9] à [Localité 25] (84),
- autoriser M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y] à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, pour la reprise des désordres affectant leur appartement situé dans la copropriété “[Adresse 25]”, [Adresse 9] à [Localité 25] (84),
- rappeler que la présente autorisation ne préjuge ni des responsabilités en cause, ni du chiffrage du coût des travaux de reprise, le juge du fond ayant seul compétence pour statuer sur ces points,
- débouter M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] d’une part, M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y] d’autre part, de leurs demandes respectives de provision ad litem,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens du présent incident seront joints aux dépens de l’instance principale.

Dans leurs conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires du 31 août 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
A titre principal ou subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux relatifs aux parties communes suite aux désordres,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 1 733,60 euros pour le lot peintures à réaliser dans le logement OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 2 703,16 euros pour la réfection des menuiseries OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 6 000,00 euros au titre de la perte des loyers entre le 2 juin 2014 au 28 avril 2015 OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la perte des loyers depuis le 1er juillet 2016 et ce, jusqu’à parfaite réparation du logement et à hauteur de 455,00 euros par mois OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 5 721,64 euros au titre des frais réglés durant la période sinistrée OU le syndicat des propriétaire, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 232,80 euros au titre des frais appelés par le syndic OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 13 167,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier à payer aux époux [G] la somme de 8000,00 euros en réparation du préjudice moral subi OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à réparer intégralement les préjudices subis par M. et Mme [G],
- à défaut, condamner tout assureur responsable des personnes attraites par les concluants à la réparation intégrale de leurs préjudices passés, présents et à venir,
En tout état de cause et à titre principal,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement aux entiers dépens et ce, y compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’exécution de la décision à intervenir OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
- condamner les assureurs couvrant la responsabilité du Crédit Agricole immobilier, du syndicat des copropriétaires et de M. [I], intervenus volontairement en la cause ou non, à charge pour eux de faire une action récursoire s’il l’estimaient nécessaire.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
A titre principal
- constater que les infiltrations à la cause des dommages ont pour cause exclusive les parties communes,
- constater que les désordres constatés sur la toiture et la façade ont pour cause un vice de construction relevant de la garantie décennale,
- dire et juger que la responsabilité du Crédit Agricole Immobilier est engagée,
- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic Citya L’Horloge, est engagée,
- débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
- débouter le syndic Citya de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
- recevoir M. et Mme [I] dans leurs prétentions,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée contre les époux [I],
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier, le syndic Citya et la M.A.C.S.F. Assurance à relever et garantir les époux [I] de toutes condamnations au titre de réparation demandées par les époux [G],
En tout état de cause
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 3 718,30 euros au titre des travaux à réaliser dans le logement des époux [I],
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 35 420,00 euros au titre de la perte des loyers,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 2 310,00 euros au titre des charges du logement,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 366,00 euros au titre de la récupération de la taxe sur les ordures ménagères,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 25 332,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 94,20 euros au titre des frais appelés par le syndic,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 5 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société d’assurance mutuelle M.A.C.S.F. Assurances demande au tribunal de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la M.A.C.S.F. et la dire fondée,
- constater et dire et juger :
• que l’origine des infiltrations résulte de défaillances des parties communes, à savoir la toiture et la façade,
• que la cause des désordres réside dans un vice de construction de la toiture et façade relevant de la garantie décennale du constructeur,
• que la responsabilité des époux [I] n’est pas engagée dans les préjudices subis par les époux [G], que cela le soit au visa des dispositions des articles 1382 que 1384 du code civil,
- dire et juger que la responsabilité du promoteur / vendeur, la société Crédit Agricole Immobilier, est engagée au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, au titre de la garantie décennale,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice subi tant par les époux [G] que [I],
- en conséquence, dire et juger que les époux [G] ne sont pas fondés à rechercher la
responsabilité de leurs voisins, les époux [I], au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
- en conséquence, débouter les époux [G] de leur demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [I], à quelques titres que ce soit,
- à défaut, condamner solidairement la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, mais encore l’assureur D.O., la compagnie Axa France I.A.R.D., mais aussi le syndicat des copropriétaires au visa des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965 puisque l’origine des désordres résulte d’une défaillance d’une partie commune, mais encore les participant à l’acte de construction selon la part de responsabilité qui sera laissée à leurs charge, à prendre en charge le préjudice des consorts [G] mais aussi [I],
- à défaut, s’il devait être prononcé des condamnations à 1’encontre de M. [I], garantis par son assureur, la M.A.C.S.F., concluante, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le promoteur / vendeur, la société Crédit Agricole, ainsi que leurs assureurs respectifs, mais aussi la compagnie Axa France I.A.R.D., assureur D.O., et encore M. [Q] et son assureur, la M.A.F., ainsi que la société F.D.O. Construction et son assureur, la S.M.A.B.T.P., mais encore les différents intervenant à l’acte de constructions mis en cause et leurs assureurs, soit :
• les M.M.A. I.A.R.D. (assureur de la société JD Charpente)
• la S.A. Axa France I.A.R.D. (assureur de la société [M])
• la S.A. Aviva Assurances (assureur de la société [M])
• la compagnie Axa France I.A.R.D. (assureur de Consmar)
• la société Socotec
• la S.A.S. France Développement d’Ouvrage Construction Méditerranéenne
à relever et garantir la M.A.C.S.F., concluante, des sommes qu’elle sera amenée à verser en exécution de son contrat,
- en tout état de cause, dire et juger que les époux [G] ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices liés aux pertes locatives et perte de bénéfice de la défiscalisation, postérieurement au 1er janvier 2018,
- dire et juger qu’ils ne sont pas fondés à obtenir le remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété d’ordre foncière, dépenses qui leur incombent en qualité de propriétaires, que leur logement soit loué ou pas,
- dire et juger non fondée la demande d’indemnisation de dommages intérêts complémentaires / préjudice moral,
- débouter les époux [I] de leur demande de condamnation à l’encontre de la M.A.C.S.F. à leur verser diverses indemnités au titre de leur divers préjudices, mais encore de 2 000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de condamnation au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens englobant les frais d’expertise, formalisées à l’encontre de la M.A.C.S.F.,
- refuser de prononcer l’exécution provisoire,
- condamner tout succombant à payer à la M.A.C.S.F., concluante, une somme de 2000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens, distraits au profit de Maître Amandine Coste, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires du 23 août 2023, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter les époux [G], ainsi que tout autre demandeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le C.A.I.P.,
A titre subsidiaire
- prononcer la condamnation de M. [Q], des sociétés Socotec, F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar, des époux [G], du S.D.C. et, le cas échéant, de leurs assureurs respectifs,
En tout état de cause
- dire et juger l’appel en garantie du C.A.I.P. recevable,
- condamner M. [Q], les sociétés Socotec, F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar, [M], des époux [G], du S.D.C. et, le cas échéant, leurs assureurs respectifs, à garantir le C.A.I.P. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
- condamner les époux [G] et l’ensemble des appelés en garantie à verser solidairement la somme de 10 000,00 euros au C.A.I.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre des appelés en garantie.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Avignon (84) demande au tribunal de :
- dire et juger qu’il n’a pas été établi la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à l’origine des sinistres dénoncés,
- dire et juger que la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, les époux [G] ainsi que les époux [I] sont co-responsables des préjudices dénoncés,
- débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Citya,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 25] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° Police 6305241504, ès qualité d’assurance dommage ouvrage, a été fautive dans la détermination des travaux nécessaires pour résoudre les écoulements intervenus dans le logement des époux [G],
- dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° Police 6305241504, ès qualité d’assurance dommage ouvrage, doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
- condamner solidairement les époux [I], les époux [G], la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, la M.A.C.S.F. Assurances et la société S.A. Axa France I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Citya, la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [I], les époux [G], la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, la M.A.C.S.F. Assurances et la société S.A. Axa France I.A.R.D. aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Maritan, avocat.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 9 et 10 août 2023, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, a respecté ses obligations légales,
- juger que la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage,
A titre subsidiaire
Sur les demandes des époux [G]
- juger que les époux [G] ont accepté et perçu la somme de 4 508,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise dans leur appartement, somme supérieure à l’évaluation de l’expert judiciaire (1 733,60 euros T.T.C.),
- juger que les époux [G] ont accepté et perçu la somme de 4 550,00 euros au titre de la perte de loyers,
- juger les demandes formulées par les époux [G] au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais réglés durant la période sinistrée, des frais appelés par le syndic de copropriété, du remboursement de la défiscalisation et de leur préjudice moral infondées et injustifiées.
Par conséquent,
- débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes des époux [I]
- juger que les époux [I] ont accepté et perçu la somme de 5 641,98 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise dans leur appartement, somme supérieure à l’évaluation de l’expert judiciaire (3 355,00 euros T.T.C.),
- juger que les époux [I] ont accepté et perçu la somme de 5 000,00 euros au titre de la perte de loyers,
- juger les demandes formulées par les époux [G] au titre des charges du logement, et notamment de la taxe d’ordure ménagère, des frais appelés par le syndic de copropriété, du remboursement de la défiscalisation et de leur préjudice moral infondées et injustifiées,
Par conséquent,
- débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
- déduire des indemnités allouées aux époux [G] le montant des indemnités d’ores et déjà versées par la société Axa France I.A.R.D.,
- déduire des indemnités allouées aux époux [I] le montant des indemnités d’ores et déjà versées par la société Axa France I.A.R.D.,
- juger la société Axa France I.A.R.D. fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], aux époux [G] et [I] le montant des franchises contractuelles,
- condamner in solidum M. [Q], les sociétés F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar et [M] et leurs assureurs, les sociétés M.A.F., S.M.A.B.T.P., M.M.A. I.A.R.D. et Aviva Assurances, à relever garantir indemne la société Axa France I.A.R.D. en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
En tout état de cause
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ou tout succombant à payer à la société Axa France I.A.R.D. la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ou tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 19 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 9 août 2023, M. [N] [Q] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, demandent au tribunal de :
A titre principal
I - juger la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. [Localité 26] n° B 318 648 029) irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir,
- la déclarer irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français,
- prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée à la requête de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, identifiée sous le n° R.C.S. 318 648 029, à M. [Q] par exploit du 29 juin 2017 et, le concernant, de l’ordonnance de référé du 21 août 2017,
- prononcer la nullité des conclusions de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, identifiée sous le n° R.C.S. 318 648 029, dirigées à l’encontre de M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français,
- à défaut, en tout état de cause, débouter la société Crédit Agricole Immobilier Promotion de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français,
II - juger la M.A.C.S.F. irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français et la débouter de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
III - déclarer irrecevable la société Axa France I.A.R.D. en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des sommes dont elle ne justifierait pas, par quittance, avoir indemnisé les maîtres d’ouvrage avant que le tribunal statue sur son recours, la débouter de toutes demandes dirigées à ce titre à leur encontre,
IV - débouter la société Axa France I.A.R.D. de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français s’agissant du désordre en façade (menuiseries) et des pertes financières subséquentes au motif qu’ils ne sont pas imputables à l’architecte.
V - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnisation pour des préjudices immatériels qui ne sont pas imputables à M. [Q],
VI - débouter Axa France I.A.R.D. et l’ensemble des parties de toute demande formée à
l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français excédant la somme de 849.86 euros TTC, correspondant à une quote-part de 10% de la stricte réparation du désordre en couverture,
Subsidiairement
VII - condamner in solidum la société S.M.A. (anciennement S.M.A.B.T.P.), assureur de l’entreprise générale F.D.O. Construction et assureur décennal de la société Consmar, son sous-traitant, la société [M] et ses assureurs, la société Axa France I.A.R.D. et la compagnie S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, la société JD Charpente Couverture et son assureur, la société M.M.A. I.A.R.D., la société Axa France I.A.R.D., assureur de la société Consmar, la société Socotec Construction et son assureur, Axa France I.A.R.D., la M.A.S.C.F. et son assuré, M. [I], et le syndicat des copropriétaires “[Adresse 29]” à relever et garantir intégralement M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et excédant la somme de 849,86 euros T.T.C.,
En tout état de cause
VIII - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations et appels en garantie dirigés à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français,
IX - condamner la ou les parties perdantes à payer à M. [Q] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à la S.C.P. Albertini Alexandre L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 4 et 5 septembre 2023, la S.A.S. Sud Constructions, venant aux droits de la société F.D.O. Construction, demande au tribunal de :
- débouter les époux [G] et [I] de leurs demandes fins et conclusions,
- juger que la responsabilité de la société Sud Construction ne peut être engagée au-delà de 20 % des condamnations prononcées pour la réparation des désordres et la réparation des dommages immatériels,
- juger que la S.M.A. devra relever et garantir la société Sud Constructions des condamnations mises à sa charge,
- condamner tout succombant à payer à la société Sud Constructions la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la S.M.A. S.A., anciennement S.M.A.B.T.P., assureur de la société F.D.O. Construction, devenue la S.A.S. Sud Constructions, demande au tribunal de :
A titre principal,
- prononcer la mise hors de cause de la S.M.A.B.T.P.,
A titre subsidiaire,
- prononcer les éventuelles condamnations à l’égard de la S.M.A.B.T.P. que dans la limite des garanties du contrat et déduction faite de toutes franchises opposables,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa ou tout autre succombant, à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaire des 12 et 16 octobre 2023, la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société JD Charpente Couverture, demande au tribunal de :
A titre principal
- prononcer la nullité des conclusions notifiées par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. 318 648 029),
- écarter toutes les demandes irrecevables de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. 318 648 029) à l’encontre de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur de la société JD Charpente Couverture,
A titre subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires des époux [G] et [I]
- limiter la garantie de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société SN Dantas, devenue JD Charpente Couverture, pour :
• la réalisation des travaux de peinture dans le logement des époux [G] à un montant maximal de 1 733,60 euros T.T.C.,
• l’indemnisation de la perte de loyers des époux [G] à un montant maximal de 10 010,00 euros,
- appliquer les franchises contractuelles applicables à la D.O.C. et à la réclamation,
- limiter la garantie de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société SN Dantas, devenue JD Charpente Couverture, pour :
• la réalisation des travaux de peinture dans le logement des époux [I] à un montant maximal de 3 355,00 euros T.T.C.,
• l’indemnisation de la perte de loyers des époux [I] à un montant maximal de 7 820,00 euros,
- appliquer les franchises contractuelles applicables à la D.O.C. et à la réclamation,
- condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir M.M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à son encontre, outre frais irrépétibles et dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 % :
• M. [D] [G] et Mme [Z] [G],
• M. [O] [I], Mme [V] [Y] épouse [I] et leur assureur, la M.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.