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TJ 14118, 3 avr. 2026, RG 24/03427


Vérifier : TJ 14118, 3 avr. 2026, RG 24/03427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/03427
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
69d97d1bcdc6046d47d21f31

Texte de la décision

4,866 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03427 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4MC
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 03 AVRIL 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C], [F], [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003702 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K], [Y], [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bénédicte MAST, Avocat au barreau de Coutances

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 23 Janvier 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de L.JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C.DOUDARD, Greffier placé

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Laurence MARTIN - 45
- Me Bénédicte MAST

+ CCC juge des enfants de [Localité 2] (Dossier AE N°124/54)
+ Recouvrement

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du 24 juillet 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2026 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [K], [Y], [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (14)

et de

Madame [C], [F], [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (14)

mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 4] (50)

en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants ;

Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [K] [J] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de la mère à compter du présent jugement et Déboute Madame [C] [Z] de sa demande ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;

Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 octobre 2013, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [K] [J] et Madame [C] [Z] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dit que conformément à l’article 675 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié par voie de signification ;

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE

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