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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/01878


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/01878
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d97fd6cdc6046d47d255b2

Texte de la décision

12,552 caractères

N° RG 25/01878 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFH

Minute n° 26/00164

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026

N° RG 25/01878 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFH

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [U] [T]
né le 16 Novembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [L] épouse [T]
née le 20 Août 1943 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.C. PARC ROUBAUD LOISIRS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 317 274 447 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Jean-Baptiste DURAND - 1015
Me Anne Cécile NAUDIN
Copie au service de la médiation civile
Copie au médiateur M. [G] [B]
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procedure civile ;

Vu l'assignation introductive d'instance du 18 juin 2025 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;

Vu les conclusions récapitulatives et en réponse soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [T] [U] et Madame [L] [W] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société PARC ROUBAUD LOISIRS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec mission habituelle et la plus étendue en pareille matière, et notamment celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER la société PARC ROUBAUD LOISIRS à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [W] [L] épouse [T] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et économique ;CONDAMNER la société PARC ROUBAUD LOISIRS à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [W] [L] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société PARC ROUBAUD LOISIRS aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise.Vu les conclusions en défense n°2 soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société PARC ROUBAUD LOISIRS demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER IRRECEVABLE la demande suivante formée par les époux [T] : « CONDAMNER la société PARC ROUBAUD LOISIRS à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [W] [L] épouse [T] la somme provisionnelle de 2000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et économique » ;ENJOINDRE aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, ceci en application de l’article 1533 du Code de procédure civile ;DONNER ACTE à la société PARC ROUBAUD LOISIRS de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [T] REJETER tout autre prétention formée à l’encontre de la société PARC ROUBAUD LOISIRS, et notamment :La demande des époux [T] de provision d’un montant de 2000€ au titre de leur prétendu préjudice ;Les demandes des époux [T] au titre des frais de irrépétibles, des dépens et des frais d’expertise ;METTRE A LA CHARGE exclusive des époux [T] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;CONDAMNER les époux [T] à verser à la société PARC ROUBAUD LOISIRS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande de provision tirée de l’absence de démarches amiable préalable
Constitue une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de mise en œuvre d’une démarche amiable préalable, lorsqu’une telle démarche est légalement ou réglementairement exigée.
En l’espèce, la société PARC ROUBAUD LOISIRS sollicite de voir déclarer la demande de provision en réparation du préjudice moral et économique de Monsieur [T] [U] et Madame [L] [W] au motif qu’il s’agit d’un litige relevant des troubles anormaux du voisinage et qu’aucune démarche amiable préalable n’aurait été effectuée
Même si une solution amiable est toujours à privilégier pour faire primer l’intelligence collective sur l’imposition du juge, les demandeurs au principal ne se prévalent pas au premier chef d’un trouble anormal de voisinage en ce qu’ils sollicitent de l’expert judiciaire de notamment rechercher s’il y a empiètement sur leur propriété.
L’articcle 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
Sur la médiation

Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties et comme le demande à raison Me NAUDIN le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de ce différend.

La société Parc Roubausd Loisirs est encline à la discussion au vu des écritures de Me NAUDIN.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément la situation litigieuse alléguée, discuter des modalités de règlement et des solutions pouvant être apportées.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

L'ensemble des demandes restantes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable préalable.
RESERVONS l'intégralité des demandes restantes,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Médiateur judiciaire

ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;

DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,

ORDONNONS une mesure de médiation ;

DESIGNONS à cet effet Monsieur [G] [B] en qualité de médiateur ;

DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 4 septembre 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès ;

DISONS que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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