TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 25/02488
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Texte de la décision
N° RG 25/02488 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO42
Minute n° 26/00171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02488 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO42
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [L]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Toulon sous le numéro 839.137.163, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GF ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Christophe HERNANDEZ
Me Armelle BOUTY-DUPARC
Me Baptiste CHAREYRE - 6
Me Alain DE ANGELIS
Me Constance DRUJON D’ASTROS - 202
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Olivier FERRI - 1021
Me Hadrien LARRIBEAU - 257
Me Gérard MINO - 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Jérôme TERTIAN
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Société MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Recherchée en qualité d’assureur décennal de la Société BTP PROVENCE D’AZUR et la Société GF ELEC,
Recherchée en qualité d’assureur de la société GF ELEC
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Recherchée en qualité d’assureur de la Société SPINATECH,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Recherchée en qualité d’assureur de la Société SPINATECH,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Société EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERR ANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société EBM,
Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société Hyeroise de Metallerie exerçant sous le sigle SHM
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société JOTIALU SERRALHARIA [D],
dont le siège social est sis [Adresse 10] - PORTUGAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11], en sa qualité d’assureur de la société JOTIALU SERRALHARIA LDS,
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Société ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE MECANIQUE,
exerçant sous le sigle ECM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante - non représentée
Société ABEILLE IARD & SANTE,
nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Recherchée en qa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 1]
Représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [W],
entrepreneur individuel demeurant [Adresse 14]
Non comparante - non représentée
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [W],
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [R],
entrepreneur individuel demeurant [Adresse 16]
Non comparante - non représentée
Société PROTECT SA,
dont le siège social est sis [Adresse 17] - BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [R]
Représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société VAR PRO ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société VAR PRO ELEC
Représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Société L.P.M. LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208? dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE,
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LV BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ETUDES ET STRUCTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société GAN ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société LV BATIMENT
Représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [A],
dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société C+B ARCHITECTES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 488 909 219 dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société MAF
dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
en sa qualité d’assureur de la société C+B ARCHITECTES,
Non comparante - non représentée
Société SPINATECH,
dont le siège social est sis [Adresse 28],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Société ATTP,
dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG n° 23/02524), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29 août, 2, 9 septembre 2025 délivrées par la SCI [Adresse 1] à la SARL LV BATIMENT, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHÔNES ALPES AUVERGNE), à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, à la société AXA FRANCE IARD, à la société PROTECT SA, à la SA ALLIANZ IARD, à la société, à la SA SMABTP, à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à la SA GAN ASSURANCES, à la société AREAS DOMMAGES, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS VAR PRO ELEC, à la SARL C+B ARCHITECTES, à la SARL ETUDES ET STRUCTURES, à Monsieur [J] [W], à la SARL ATTP, à la SASU [A], à la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, à la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, à Monsieur [I] [R], à la SARL LPM LITTORAL PLOMBERIE, à la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE, à la SASU GF ELEC.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SCI [Adresse 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG n° 23/02524).
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la société VAR PRO ELEC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société SPINATECH et par la SA MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur des sociétés GF ELEC et BTP PROVENCE D’AZUR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SARL C+B ARCHITECTES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE, de la société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE SEV, et de la société HYEROISE DE METALLERIE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la société ATTP à lui produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2020 à 2024 sous astreinte.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société GAN ASSURANCES et par la société LV BATIMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves, sollicitent que la mesure expertale se déroule au contradictoire de l’ensemble des requis, et sollicitent que cette demande soient jugée comme interruptible de prescription à leur encontre au profit des concluantes.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA PROTECT SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l’audience du 6 mars 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SARL LPM LITTORAL PLOMBERIE ont formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignés à personne, la société SPINATECH, la société MAF, la SARL ETUDES ET STRUCTURES, la SASU [A], Monsieur [I] [R] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, la SAS VAR PRO ELEC, Monsieur [J] [W], la SARL ATTP, la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU GF ELEC n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la SASU GF ELEC, de la SAS VAR PRO ELEC, de Monsieur [J] [W], de la SARL ATTP, de la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, de la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, de la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE, de la société SPINATECH, de la société MAF, de la SARL ETUDES ET STRUCTURES, de la SASU [A], et de Monsieur [I] [R], il convient de statuer sur les demandes de Madame [X] [V], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La SCI [Adresse 1] qui prétend formuler à l’égard de la société JOTIALU SERRALHARIA [D], une demande, ne démontre pas l’avoir assignée ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que la SCI [Adresse 1] ne verse pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Elle n’intervient pas non plus volontairement à la procédure.
La société JOTIALU SERRALHARIA [D] étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG n° 23/02524), et confiée à Madame [M] [B] épouse [O] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 30] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention des personnes physiques et morales dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et de la qualité de leur assureur respectif, il est opportun que ces derniers soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG n° 23/02524) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Madame [M] [B] épouse [O], aux termes de ladite ordonnance à la SARL LV BATIMENT, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHÔNES ALPES AUVERGNE), à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, à la société AXA FRANCE IARD, à la société PROTECT SA, à la SA ALLIANZ IARD, à la société, à la SA SMABTP, à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à la SA GAN ASSURANCES, à la société AREAS DOMMAGES, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS VAR PRO ELEC, à la SARL C+B ARCHITECTES, à la SARL ETUDES ET STRUCTURES, à Monsieur [J] [W], à la SARL ATTP, à la SASU [A], à la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, à la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, à Monsieur [I] [R], à la SARL LPM LITTORAL PLOMBERIE, à la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE, et à la SASU GF ELEC.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société SMABTP, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
En outre, l’expertise ordonnée a notamment pour dessein pour l’expert de prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, de sorte que la demande tendant à obtenir la production de documents sous astreinte formulée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est devenue sans objet.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société GAN ASSURANCES, la société LV BATIMENT et la société C+B ARCHITECTES demandent que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à leur bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCI [Adresse 31] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société JOTIALU SERRALHARIA [D] n’est pas attraite en la procédure,
Déclarons communes et opposables à la SARL LV BATIMENT, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHÔNES ALPES AUVERGNE), à la SA MAAF ASSURANCES, à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, à la société AXA FRANCE IARD, à la société PROTECT SA, à la SA ALLIANZ IARD, à la société, à la SA SMABTP, à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à la SA GAN ASSURANCES, à la société AREAS DOMMAGES, à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS VAR PRO ELEC, à la SARL C+B ARCHITECTES, à la SARL ETUDES ET STRUCTURES, à Monsieur [J] [W], à la SARL ATTP, à la SASU [A], à la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, à la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, à Monsieur [I] [R], à la SARL LPM LITTORAL PLOMBERIE, à la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE, et à la SASU GF ELEC, l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG n° 23/02524) ainsi que les opérations d’expertises en découlant,
Disons que la SARL LV BATIMENT, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHÔNES ALPES AUVERGNE), la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, la société AXA FRANCE IARD, la société PROTECT SA, à la SA ALLIANZ IARD, la société, la SA SMABTP, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SA GAN ASSURANCES, la société AREAS DOMMAGES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS VAR PRO ELEC, la SARL C+B ARCHITECTES, la SARL ETUDES ET STRUCTURES, Monsieur [J] [W], la SARL ATTP, la SASU [A], la SASU NOUVELLE ETANCHEITE VAROISESE, la SARL ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE, Monsieur [I] [R], la SARL LPM LITTORAL PLOMBERIE, la SARL EMB SCAPPINI ENTREPRISE DE LA MEDITERRANEE, et la SASU GF ELEC seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production sous astreinte formulée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SCI [Adresse 31].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.