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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d97ffdcdc6046d47d25893

Texte de la décision

5,080 caractères

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV5P

Minute n° 26/00174

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV5P

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 1] (IRLANDE), de nationlité irlandaise, enseigne EDER sous le numéro 491 947 602, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Thierry GARBAIL - 1023
2 copies au service des expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/02308), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 22 décembre 2025 délivrée par Monsieur [U] [C] à la SA AXA FRANCE IARD. Il sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/02308) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [I].

A l’audience du 6 mars 2026, [U] [C] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/02308), et confiée à Monsieur [M] [I] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 2].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur de la SA AXA FRANCE IARD de Monsieur [U] [C], intervenu dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et partie à la mesure d’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/02308) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [I], aux termes de ladite ordonnance à la SA AXA FRANCE IARD.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [C] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 3] n° 722 057 460), l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG n° 24/02308) ainsi que les opérations d’expertises en découlant,

Disons que la SA AXA FRANCE IARD (RCS de [Localité 3] n° 722 057 460) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [C].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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