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TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d97fffcdc6046d47d258e4

Texte de la décision

5,696 caractères

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWMZ

Minute n° 26/00175

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWMZ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N]
né le 05 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

S.A.S. LA LIBÉRATION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 521 780 197, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Tous deux représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE ASSURANCES, ABEILLE IARD & SANTÉ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, et encore sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société STP SUD

Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 10/04/2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Olivier PEISSE - 1010
2 copies au service expertises
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances de référé des 13 janvier 2022 (RG n° 21/01298) et 26 août 2022 (RG n° 22/00840), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 4 décembre 20258 délivrée par la SAS LA LIBERATION et par Monsieur [B] [N] à la société AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE. Ils sollicitent de lui voir rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 13 janvier 2022 (RG n° 21/01298) et 26 août 2022 (RG n° 22/00840).

A l’audience du 6 mars 2026, la SAS LA LIBERATION et Monsieur [B] [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 13 janvier 2022 (RG n° 21/01298), et confiée à Monsieur [V] [L] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2].

A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur de la SA ABEILLE IARD & SANTE de L’EURL STP SUD, intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et partie à la mesure d’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 13 janvier 2022 (RG n° 21/01298) et 26 août 2022 (RG n° 22/00840) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [L], aux termes de ladite ordonnance à la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la SAS LA LIBERATION et de Monsieur [B] [N] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE (RCS de [Localité 3] n° 306 522 665), les ordonnances de référé des 13 janvier 2022 (RG n° 21/01298) et 26 août 2022 (RG n° 22/00840) ainsi que les opérations d’expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d’expert,

Disons que la SA ABEILLE IARD & SANTE (RCS de [Localité 3] n° 306 522 665) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de la SAS LA LIBERATION et de Monsieur [B] [N].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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