TJ 83137, 10 avr. 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
N° RG 26/00237 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHB
Minute n° 26/00177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00237 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHB
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [X]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. CASINO DE LA SEYNE [Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 525 160 404, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXIMA CONCEPT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Venants aux droits de la société CRUDELI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 065 802 308,
Non comparante - non représentée
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD
société commerciale étrangère dont l’établissement en France est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
Non comparante - non représentée
Grosses délivrées le : 10/04/2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Christophe HERNANDEZ
Me Benjamin BOITON
Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Gérard MINO - 0178
Me Etienne SACOUN
Me Antoine WOIMANT
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.S. [D] & ASSOCIES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 400 865 705, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BATISERF INGENIERIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 310 719 711, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Non comparante - non représentée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
société étrangère dont l’établissement français est situé [Adresse 6] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA sous le numéro de police 7400022478,
Non comparante - non représentée
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 493 275 804, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société CAMPENON BERBARD VAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 493 472 252
Non comparante - non représentée
SA ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ISOFRAN,
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. ISOFRAN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON DE PROVENCE sous le numéro 395 027 345, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOCODIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 327 283 390, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne SACOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 308 250 570, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
S.A. BUREAU VERITAS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS sous le numéro de police 2711071904 et de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE sous le numéro 4168326404,
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Frédéric BERGANT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
SARL [W],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 789 589 405, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n° 25/00259), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 6 janvier 2026 délivrées par la SAS CASINO DE [Localité 2] à la SAS [D] & ASSOCIES, à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, à la SAS BATISERF INGENIERIE, à la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), à la SARL [W], à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SA BUREAU VERITAS, à la SA ALLIANZ IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA AXIMA CONCEPT, et à la SAS ISOFRAN. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n° 25/00259) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [Y].
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS CASINO DE [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA ALLIANZ IARD et la SAS ISOFRAN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SARL [W], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS [D] & ASSOCIES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que ses conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE et par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elles s’opposent à la demande formulées par la société CASINO DE [Localité 2] et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles formulent protestations et réserves.
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne, la SA AXIMA CONCEPT, la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la SAS BATISERF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et la SAS TRAVAUX DU MIDI ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SA BUREAU VERITAS n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la SA AXIMA CONCEPT, de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de la SAS BATISERF INGENIERIE, de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, de la SAS TRAVAUX DU MIDI et de la SA BUREAU VERITAS, il convient de statuer sur les demandes de la SAS CASINO DE [Localité 2], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n° 25/00259), et confiée à Monsieur [Z] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 15] à [Localité 2].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention des personnes morales dans les travaux litigieux, objet de l’expertise et de la qualité de leur assureur respectif, ainsi que de l’incertitude quant à la cause et à l’origine des désordres à ce stade de la procédure, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n° 25/00259) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [Y], aux termes de ladite ordonnance à la SAS [D] & ASSOCIES, à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, à la SAS BATISERF INGENIERIE, à la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), à la SARL [W], à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SA BUREAU VERITAS, à la SA ALLIANZ IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA AXIMA CONCEPT, et à la SAS ISOFRAN.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La SAS [D] & ASSOCIES demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SAS CASINO DE [Localité 2] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS [D] & ASSOCIES, à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, à la SAS BATISERF INGENIERIE, à la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), à la SARL [W], à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SA BUREAU VERITAS, à la SA ALLIANZ IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA AXIMA CONCEPT, et à la SAS ISOFRAN, l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG n° 25/00259) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [Y],
Disons que la SAS [D] & ASSOCIES, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, la SAS BATISERF INGENIERIE, la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), la SARL [W], la SAS TRAVAUX DU MIDI, la SA BUREAU VERITAS, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXIMA CONCEPT, et la SAS ISOFRAN seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS CASINO DE [Localité 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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