TJ 56260, 9 avr. 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Avril 2026
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5E7
S.A.R.L. A & C c/ S.A. [Z] [L] PARISIENNE ASSURANCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.A.R.L. A & C
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
ET
S.A. [Z] [L] PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO, substitué par Maître Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
CCC délivrées le
à :
- Me QUENTEL-HENRY
- Me DE FREMOND
- Expert
- Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00460. Ordonnance du 9 avril 2026
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 décembre 2025, la SARL A&C assignait la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 24 avril 2025 et l’assignation y afférente, ordonnant une expertise à la demande d’[S] [K]. Cependant la SARL A&C avait changé d’assureur et son assureur lors de la délivrance de l’assignation initiale était la défenderesse, aussi elle sollicitait l’extension des opérations à son contradictoire.
La Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES émettait toutes protestations et réserves et sollicitait que les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert soient mises à la charge du demandeur.
MOTIVATIONS
La SARL A&C justifie de l’ordonnance du 24 avril 2025, du fait que la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES soit effectivement son assureur au jour de l’assignation initiale, de l’avis de l’expert ; il ne peut qu’être fait droit à la demande, les frais irrépétibles et dépens étant réservés.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire qu’à l’avenir telle ou telle provision sera mise à la charge de telle ou telle partie. La Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES sera déboutée de ce chef.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 24 avril 2025 à la demande d’[S] [K] à la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES et ordonnons qu’elles se poursuivent à son contradictoire ;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboutons les parties du surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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