TJ 27229, 9 avr. 2026, RG 23/00005
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDT5
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 26 Juin 1981 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [S] [Z] épouse [D]
née le 23 Avril 1982 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 4]
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent SPAGOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [B]
né le 29 Mars 1981 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDT5 - jugement du 09 avril 2026
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE :
S.A.S.U RENARD
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro : 643 550 799,
Sur requête et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 6]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre du cabinet d’avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
- Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 12 juillet 2016, M. [U] [D] et Mme [Q] [S] [Z] épouse [D] ont acquis auprès de M. [L] [X] et de M. [N] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], avec piscine couverte et jardin arboré au prix de 300.000 euros.
Les travaux de construction de la maison ont été réalisés courant 2011-2012 sous la maîtrise d’ouvrage de MM. [X] et [B].
M. et Mme [D] ont constaté des fissures en façade et des infiltrations ayant provoqué des dégradations du séjour de la maison.
Courant mars 2019, ils ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire par un cabinet d’expertise privé lequel a confirmé l’existence des désordres allégués.
Dans ce contexte, ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 18 décembre 2019.
L’expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par actes délivrés les 15 et 26 décembre 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner devant ce tribunal MM. [X] et [B], aux visas des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices résultant de désordres d'infiltrations et de fissuration de l'enduit affectant leur maison d'habitation qu'ils ont acquise auprès des défendeurs.
MM. [X] et [B] ont appelé en garantie la société Renard en sa qualité d’entreprise intervenue dans les travaux de construction de la maison.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de M. et Mme [D] recevables, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil
-Déclarer Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] entièrement responsables des désordres relevés par l’expert, et ce, au titre de leur responsabilité civile décennale en ce qui concerne les infiltrations d’eau et au titre des vices cachés en ce qui concerne les fissurations de l’enduit.
- En conséquence, condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [Q] [S] [Z] épouse [D] les sommes suivantes :
• 32.651,78 euros au titre du préjudice matériel
• 24.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté à la date de l’assignation
Le tout avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du Tribunal
-Condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [Q] [S] [Z] épouse [D] une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Débouter Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] de toutes demandes, fins et conclusions.
-Condamner solidairement Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
En résumé, ils font valoir que :
les désordres en cause correspondent à des infiltrations d’eau affectant l’habitabilité de l’immeuble et le rendant par conséquent impropre à sa destination d’une part et à des fissurations sur l’ensemble de l’enduit extérieur de la maison d’autre part ;
les vendeurs ont incontestablement la qualité de vendeurs-constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil ; qu’il est de jurisprudence constante que le vendeur qui a fait réaliser des travaux avant la vente est responsable au titre de la garantie décennale des désordres affectant ces travaux ;
les vendeurs ont toujours indiqué qu’ils avaient eux-mêmes assuré la maitrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation et qu’ils s’étaient réservés personnellement certains travaux en dehors du gros œuvre ; que s’ils justifient avoir eu recours à un architecte, celui-ci n’a été mandaté que pour l’établissement et le dépôt du permis de construire ;
l’expert judiciaire a conclu que les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le séjour étant rendu inhabitable, de sorte que le désordre doit être qualifié de nature décennale ;
la responsabilité du « vendeur-constructeur » peut être également recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; que l’expert considère que les fissurations ne sont pas à l’origine des infiltrations d’eau et qu’elles constituent un désordre esthétique sans conséquence sur la solidité et l’habitabilité de la maison d’habitation ; qu’en outre, le désordre résulte d’un manquement aux règles de l’art dans la mise en œuvre de l’enduit et du non-respect des préconisations du fabricant en conformité avec le DTU 26.1 (insuffisance d’humidification du support - faiblesse d’épaisseur de l’enduit) ; que les fissurations de l’enduit relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs ; qu’elles n’existaient pas lors de la vente et sont apparues postérieurement à la vente, s’agissant de fissurations à de multiples endroits nécessitant la reprise intégrale de l’enduit pour un montant estimé à 18 500 euros ;
la clause élusive de garantie des vices cachés insérée au contrat de vente ne s’applique pas, dès lors que les vendeurs sont présumés avoir connaissance du vice, s’étant comportés comme des professionnels de la construction ;
contrairement à ce que soutiennent MM. [X] et [B], les indemnités perçues des MMA et de la compagnie d’assurances Abeille ne font pas double emploi avec les préjudices qu’ils revendiquent ;
ils ont fait réaliser les travaux envisagés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres sur la base des devis communiqués par les parties en cours d’expertise mais ont eu besoin de recourir à l’assistance d’un maître d’œuvre ; que les travaux de peinture supplémentaires étaient nécessaires pour la réfection du séjour ; que l’enduit de façade a dû être repris dans son intégralité ;
ils ont versé aux débats la pièce dont la communication est sollicitée par MM. [X] et [B].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 Avril 2025, MM. [X] et [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 138 et suivants, 245 alinéa 3 et 331 et suivants, 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1194, 1217, 1231 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire d’Evreux de :
FAIRE SOMMATION AUX EPOUX [D] DE COMMUNIQUER :
- Les factures et preuves de règlement des travaux « intermédiaires » qu’ils prétendent avoir réalisé (cf. conclusions [D] page 21), ainsi que la date de réalisation de ces travaux ;
A défaut de production des pièces objet de la sommation qui précède, essentielles aux débats, en tirer toutes conséquences,
SUR LE FOND,
DECLARER Monsieur [L] [P] [X] et Monsieur [N] [W] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [U] [D] et Madame [Q] [S] [Z] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard des consorts [X] - [B],
LIMITER toute condamnation au titre du préjudice matériel à la somme des factures
prétendument payées, soit à la somme de 28.169,71€ TTC.
En tout état de cause,
REDUIRE les montants indemnitaires sollicités
o Des sommes perçues par les Demandeurs des compagnies d’assurance MMA et ABEILLE (EUROFIL), soit de la somme de 6.473,61€ (3.272,50€ + 3201,11€) ;
o Du montant de remplacement du poêle à bois, qui n’a pas à être changé;
o En considérant le terme du préjudice de jouissance au plus tard au 17/04/2018 ; et à tout le moins au 9/06/2022 et non jusqu’au jour de l’assignation comme le sollicitent à tort les époux [D].
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, la société RENARD, et à tout le moins, la CONDAMNER à relever et garantir les consorts [X] et [B] de toute condamnation éventuelle au titre des infiltrations (problème d’étanchéité résultant de son fait) ainsi que des fissures de façades (insuffisance de débord des couvertines).
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER les succombants à payer à chacun des consorts [X] et [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (comprenant notamment le coût des assignations en intervention forcée des sociétés RENARD, tant aux opérations d’expertise judiciaires qu’à la présente instance, et MMA dans le cadre de l’expertise judiciaire, ainsi que le coût des sommations de communiquer). »
En résumé, ils soutiennent que :
ils ne sont ni « professionnel de l’immobilier ou de la construction » ni « constructeurs » dès lors qu’ils n’ont pas réalisé eux-mêmes les travaux de construction de la maison d’habitation ; que pour être assimilé à un constructeur, le vendeur doit avoir personnellement participé à la réalisation de l’acte de construire en se comportant justement en constructeur ; qu’ils ont eu recours à un architecte pour établir les plans de la maison d’habitation ; qu’ils n’ont ni conçu ni mis en œuvre les relevés de seuils des baies, pas plus que l’étanchéité de la collerette du conduit du poêle qui est à l’origine des infiltrations, ces travaux ayant été réalisé par la société Renard ; qu’ils n’ont ni conçu ni réalisé eux-mêmes la pose de l’enduit de façade qui a été effectuée par l’entreprise Decaux ;
le désordre d’infiltrations d’eau au plafond du séjour n’est pas de nature décennale dès lors que les dégradations du plafond n’empêchent en rien l’occupation de la maison ; qu’il ne cause qu’un préjudice esthétique ;
ce désordre résulte du manque d’étanchéité de la collerette du conduit du poêle, qui est un élément d’équipement, de sorte qu’il engage désormais la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2024 ;
si le désordre était qualifié de nature décennale, la société Renard en est l’unique responsable dès lors qu’elle a réalisé les travaux d’étanchéité de la maison ; qu’elle engage en sa qualité de constructeur sa responsabilité civile décennale ;
s’agissant du vice relatif aux fissurations affectant l’enduit, il était apparent au moment de la vente, pour avoir été constaté dans un rapport d’expertise technique effectué par Monsieur [J] en 2012, qui a été porté à la connaissance des acquéreurs ; qu’à cet effet M. et Mme [D] ont renoncé dans l’acte de vente à tout recours en raison des vices apparents ; qu’ils ont également renoncé à tout recours contre le vendeur en raison des vices cachés ; qu’en outre, le vice est purement esthétique et qu’il n’est donc pas d’une gravité suffisante pour les obliger à garantie ;
dans tous les cas, la société Renard a contribué à la survenance de ces fissurations compte tenu de l’insuffisance de débord des couvertines qu’elle a réalisées ;
M. et Mme [D] ont déjà été indemnisés de leurs préjudices matériels par la compagnie d’assurance MMA et la compagnie Abeille assurances ; qu’ils ne produisent pas les factures définitives des travaux dont ils demandent le remboursement ; que les quantums de leurs prétendus préjudices sont largement exagérés.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2025, la société Renard demande au tribunal de :
« Vu les articles 5 et 768 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Constater qu’aucune demande de condamnation n’est articulée par les époux [D] à l’encontre de la société RENARD ;
Statuer ce que de droit sur les demandes des époux [D] dirigées contre Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] ;
Limiter la garantie de la société RENARD envers Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] à :
50 % du montant des travaux de reprises du désordre « infiltrations », soit 50 % de la somme de 5 341,01 €, et déduction faite de la somme de 3 201,11 € ;
l’exclusion de toutes sommes relatives à la reprise des fissurations sur enduit comme de tous dommages et intérêts relatifs à tout préjudice de jouissance ;
Condamner le cas échéant Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] en leur qualité de vendeurs-constructeurs à garantir la société RENARD à hauteur de 50 % si par impossible celle-ci devait être incriminée au titre de la totalité des travaux de reprises du désordre « infiltrations » ;
Débouter Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] de toutes autres demandes de garantie plus amples ou contraires dirigées contre la société RENARD ;
Condamner Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] et/ou tout autre succombant in solidum entre eux aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner Monsieur [L] [X] et Monsieur [N] [B] et/ou tout autre succombant in solidum entre eux à payer à la société RENARD une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En résumé, elle soutient que :
les fissures affectant l’enduit ne lui sont pas imputables ; elles résultent d’un défaut de mise en œuvre imputable à l’entreprise Decaux suite à de nombreux manquements (support insuffisamment humidifié lors de la pose de l’enduit, faiblesse d’épaisseur de l’enduit);
s’agissant du désordre d’infiltrations, qui résulte selon l’expert judiciaire des défauts au niveau des relevés d’étanchéité d’une part, et du défaut d’étanchéité de la collerette solin autour du tuyau de poêle d’autre part ; qu’elle n’est pas intervenue sur le conduit de fumée ni ses accessoires, n’ayant réalisé que les travaux d’étanchéité en toiture terrasse ; que dans ce cas elle n’aurait à répondre des conséquences du désordre qu’à hauteur de 50 % ;
la compagnie Abeille assurances, assureur multirisque habitation des demandeurs a indemnisé ces derniers des conséquences des infiltrations à hauteur de 3 201,11 euros ; que les MMA les ont également indemnisés au titre des fissures affectant les enduits, à hauteur de 3 272,50 euros ; que ces sommes devront être déduites des dommages et intérêts sollicités ; que ces indemnisations excluent tout préjudice de jouissance subi par M. et Mme [D].
MOTIFS
1.Sur la demande de sommation de communication de pièce
Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les incidents de communication de pièce en application de l’article 788 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu de l’article 802 alinéa 1 du code précité, aucune pièce ne peut être déposée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
La demande à ce titre formée par MM. [X] et [B] devant le tribunal statuant au fond est donc irrecevable.
2.Sur le désordre d’infiltrations
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d'intervention, sans qu'il soit besoin d'établir un manquement à leurs obligations.
Sur la matérialité, les causes et la qualification du désordre
M. et Mme [D] font valoir l’existence d’infiltrations au niveau du plafond du séjour de leur maison d’habitation lesquelles ont effectivement été constatées par l’expert amiable, M. [H], en mars 2019, puis par l’expert judiciaire lors de son déplacement sur les lieux en novembre 2020, lesquels ont notamment relevé un trou dans le placoplâtre et des dégradations au niveau du passage du tuyau de poêle provoqués par des entrées d’eau.
Selon l’expert judiciaire, ces infiltrations résultent de défauts d’étanchéité d’une part au niveau des relevés d’étanchéité sous les appuis de baies en tête des bandes solins et aux angles des seuils de baies et tableaux, et d’autre part au niveau de la collerette solin autour du tuyau de poêle.
Il conclut que ces infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que l’habitabilité et l’esthétique du séjour sont affectées.
L’ampleur du trou dans le placoplâtre du plafond mise en évidence dans les photographies insérées dans les deux rapports d’expertise et les passages d’eau rendent incontestablement le séjour inhabitable dans des conditions normales, de sorte que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination.
Sur ce point, en réponse au moyen soulevé par MM. [X] et [B], la construction de leur maison dans son ensemble en 2011-2012 tous corps d’état confondus, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, en ce compris les travaux d’étanchéité et d’installation du poêle destiné à chauffer l’habitation nouvellement édifiée.
La survenance du désordre dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux n’est pas contestée, étant relevé que les travaux d’étanchéité en cause ont été réalisés par la société Renard laquelle a établi son décompte général et définitif le 29 mars 2012 (pièce 14 [X]-[B]).
Le désordre sera donc qualifié de nature décennale.
Sur la responsabilité de MM. [X] et [B]
MM. [X] et [B] qui ont fait réaliser les travaux de construction de la maison qu’ils ont vendue à M. et Mme [D] sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 2°) du code civil, peu important qu’ils n’aient pas eux-mêmes exécutés les travaux et qu’ils aient eu recours à des entreprises pour ce faire.
Leur responsabilité civile décennale est donc engagée de plein droit.
3.Sur le désordre de fissurations
Sur la garantie de MM. [X] et [B] au titre du vice caché
Aux termes des articles 1641, 1643, et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, le vice caché est caractérisé lorsque sont réunies quatre conditions cumulatives :
- le défaut est inhérent à la chose vendue ;
- le défaut est tel qu'il compromet l'usage de la chose ;
- le défaut est antérieur à la vente de la chose ;
- le défaut est indécelable.
M. et Mme [D] font valoir l’existence de nombreuses fissurations au niveau des façades de la maison.
Ces fissurations ont été constatées en mars 2019 par l’expert amiable puis par l’expert judiciaire lors de son déplacement sur les lieux en juin 2020.
L’expert judiciaire relève à cet effet un faïençage important au niveau de la façade de la terrasse, de nombreuses fissures au niveau des chaînages et des linteaux, ainsi que des décollements d’enduit avec des chutes de morceaux d’enduit.
Il conclut néanmoins que ces fissurations ne sont pas à l’origine d’infiltrations d’eau (contrairement à ce que l’expert amiable avait envisagé) et qu’elles constituent un désordre esthétique sans conséquence sur la solidité et l’habitabilité.
Il en résulte que si ces fissurations sont constitutives d’un vice, celui-ci n’est pas rédhibitoire et ne compromet aucunement l’usage du bien immobilier vendu. Sur ce point, M. et Mme [D] ne peuvent se prévaloir de l’importance du prix de réfection du ravalement évalué dans le rapport d’expertise judiciaire à 18 500 euros pour considérer qu’ils n’auraient pas acquis le bien s’ils avaient eu connaissance de cet élément, dès lors que l’état de l’enduit ne compromet pas l’usage de leur maison d’habitation.
Par ailleurs, ce vice ne saurait être considéré comme caché dès lors qu’il est justifié par MM. [X] et [B] qu’ils ont transmis à M. [D] avant la vente un rapport d’expertise amiable établi en août 2012 relevant que les travaux de ravalement n’étaient pas acceptables (trous, marques inesthétiques, épaufrures au niveau des arêtes et cueillies, défaut d’assemblage des raccordements entre le ravalement et les modénatures) au point d’affecter « gravement » la valeur de la construction en cas de revente, du fait d’une « esthétique déplorable » (pièces 3, 4 et 15 [X]-[B]), de sorte que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’état particulièrement inesthétique de l’enduit apparent dès la construction de la maison, peu important que ce rapport de 2012 ne fasse pas état de fissurations à proprement parler, celles en cause n’ayant en définitive pas d’autres conséquences que ce caractère particulièrement inesthétique déjà constaté au moment de la vente.
Les conditions légales relatives à la caractérisation d’un vice caché n’étant pas réunies, la demande fondée de ce chef ne peut prospérer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur la responsabilité contractuelle de MM. [X] et [B] en leur qualité de vendeurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme [D] qui ont fondé leurs demandes au visa de ce texte relatif à la responsabilité civile contractuelle de droit commun, ont indiqué dans leurs conclusions que « la fissuration de l’enduit relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs » après avoir indiqué que selon le rapport d’expertise judiciaire, « la mise en œuvre de l’enduit n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant dans le respect du DTU 26.1 (insuffisance d’humidification du support) et faiblesse d’épaisseur de l’enduit » et que les vendeurs s’étaient comportés en vendeurs-constructeurs pour avoir eux-mêmes réalisés les travaux.
Toutefois, force est de relever que les travaux de ravalement ont été réalisés par l’entreprise Decaux ravalement (pièces 2 et 5 [X]-[B]) et qu’il ne peut être imputé à MM. [X] et [B] un quelconque manquement, qui plus est contractuel, au titre de la mauvaise réalisation de ces travaux.
Au surplus, le contrat de vente ne contient aucune clause relative à la prise en charge par les vendeurs de l’état de l’enduit.
Aucun manquement contractuel n’est donc établi à l’encontre de MM. [X] et [B] au titre des fissurations de l’enduit.
Les demandes de M. et Mme [D] au titre des fissurations de l’enduit seront donc intégralement rejetées.
4.Sur les préjudices
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice en lien avec les désordres constatés sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Dès lors qu’aucune garantie ni responsabilité n’ont été retenues à l’égard de MM. [X] et [B] au titre des fissurations de l’enduit, seuls les préjudices en lien avec le désordre d’infiltrations seront examinés, alors que M. et Mme [D] ont effectué leurs demandes indemnitaires pour les deux désordres réunis.
Sur le préjudice matériel
M. et Mme [D] réclament une somme totale 32 651,78 euros englobant la somme de 18 865 euros correspondant aux travaux de reprise du ravalement.
Le montant réclamé des travaux de reprise liés au désordre d’infiltrations correspond donc à la différence entre ces deux sommes, soit 13 786,78 euros.
Cette somme est conforme aux différents devis de réparation validés par l’expert judiciaire en page 32 de son rapport, et aux factures produites par M. et Mme [D] pour les travaux qu’ils ont fait réaliser.
Il convient toutefois de déduire la somme de 900 euros correspondant à la moitié des frais de maîtrise d’œuvre de 1 800 euros dès lors que ces frais englobent les travaux de reprise de l’enduit.
Il convient également de déduire l’indemnité de 3 201,11 euros perçue par M. et Mme [D] de leur compagnie d’assurance Abeille le 17 avril 2018, dès lors qu’il est établi que cette indemnité a été versée au titre de l’indemnisation des premiers désordres d’infiltration et qu’il apparaît que la somme de 13 986,78 euros TTC ci-dessus retenue englobe notamment un devis de réparation du 4 janvier 2018 (devis société Origine pour la reprise de l’installation du poêle suite à un dégât des eaux) établi antérieurement aux opérations d’expertise (pièces 23 et 25 [X] – pièce 17 [X]-[B]).
Il appartenait le cas échéant à M. et Mme [D] de communiquer aux débats le détail et l’affectation de l’indemnité perçue ce qu’ils n’ont pas fait malgré les demandes de communication de pièces formées à ce titre par les défendeurs.
Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 9 685,67 euros TTC (13 786,78 – 900 - 3 201,11).
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [D] sollicitent une somme de 400 euros par mois, pendant 60 mois entre les premières fuites apparues en décembre 2017 et la date de l’assignation du 31 décembre 2022.
La destruction partielle du plafond et les passages d’eau récurrents dans le séjour affectant l’habitabilité de cette pièce entraînent un préjudice de jouissance certain.
Toutefois, il n’est pas établi que le séjour était totalement inhabitable de sorte que l’indemnité sollicitée sera réduite à de plus justes proportions.
Par ailleurs, M. et Mme [D] ont reçu une indemnité de leur compagnie d’assurance en avril 2018, remédiant nécessairement, à tout le moins en partie et provisoirement au désordre, jusqu’au constat de l’expert amiable en mars 2019. S’agissant de la fin du trouble subi, il ressort des factures produites par M. et Mme [D] et des justificatifs de paiement que les travaux réparatoires ont été achevés au plus tard au mois de juillet 2022, de sorte que le préjudice sera arrêté à cette date et non à la date de l’assignation (pièces 32 à 38 bis [D]).
Il sera donc retenu un préjudice de jouissance entre mars 2019 et juillet 2022, soit pendant 40 mois, évalué à 100 euros par mois, soit une somme totale de 4 000 euros.
Sur l’application de l’indice BT 01 du coût de la construction et les intérêts légaux
Dès lors que M. et Mme [D] ont fait réaliser les travaux réparatoires en attestent les factures qu’ils produisent et la preuve des paiements, il n’y a pas lieu d’indexer le montant des travaux sur l’indice BT01.
Néanmoins, le préjudice matériel étant arrêté au jour du jugement, il est justifié d’assortir le montant des travaux réparatoires des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 2022 afin de ne pas faire subir aux demandeurs l’évolution monétaire.
En revanche, le préjudice de jouissance étant évalué à la date du présent jugement, les intérêts au taux légal sur le montant du préjudice ne sont dus qu’à cette date conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code précité.
MM. [X] et [B] seront donc condamnés solidairement, compte tenu de la stipulation de solidarité insérée au contrat de vente, au paiement de l’ensemble des sommes susvisées.
4.Sur le recours en garantie de MM. [X] et [B] à l’égard de la société Renard
Les vendeurs réputés constructeurs tenus à la garantie décennale à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage qu’ils ont fait construire, bénéficient d’un recours en garantie à l’égard des intervenants à la construction fondé sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun et doivent donc établir l’existence d’un manquement ayant un lien direct et causal avec le préjudice.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vice, efficaces et conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables.
L’expert judiciaire a conclu que le désordre d’infiltrations résultait de défauts au niveau des relevés d’étanchéité sous les appuis de baies en tête des bandes solins et aux angles des seuils de baies et des tableaux, ainsi qu’à un défaut d’étanchéité au niveau de la collerette solin autour du tuyau de poêle ; qu’il était imputable à la société Renard laquelle a réalisé les travaux d’étanchéité.
Si la société Renard fait valoir qu’elle n’a pas réalisé les travaux d’étanchéité au niveau du poêle qu’elle n’a pas installé, force est de relever que l’expert judiciaire n’a pas mentionné cet élément et que le décompte général et définitif de la société Renard en date du 29 mars 2012 (pièce 14 [X]-[B]) montre qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux d’étanchéité et de couverture.
Les défauts mis en évidence par l’expert judiciaire caractérisent un manquement à son obligation de résultat.
Il en résulte que la responsabilité de la société Renard est engagée pour l’ensemble des préjudices en lien direct et causal avec les désordres d’infiltrations.
La société Renard sera ainsi condamnée à garantir intégralement MM. [X] et [B] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre d’infiltrations.
5.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
MM. [X] et [B] ainsi que la société Renard qui succombent principalement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MM. [X] et [B] seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [D] unis d’intérêt une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte du fait que certaines demandes de M. et Mme [D] ont été rejetées.
La société Renard sera condamnée à garantir MM. [X] et [B] de l’intégralité des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable que MM. [X] et [B] ainsi que la société Renard supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée, étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire particulièrement ancienne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE la demande sommation de communication de pièces formée par MM. [X] et [B],
CONDAMNE M. [L] [X] et M. [N] [B] solidairement à payer à M. [U] [D] et Mme [Q] [S] [Z] épouse [D] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices au titre du désordre d’infiltrations de leur maison d’habitation :
9 685,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 en réparation du préjudice matériel,
4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande d’indexation des préjudices sur l’indice BT01 du coût de la construction,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Renard à garantir M. [L] [X] et M. [N] [B] à hauteur de des sommes susvisées en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
DEBOUTE la société Renard de sa demande de garantie à l’encontre de M. [L] [X] et de M. [N] [B],
DEBOUTE M. [U] [D] et Mme [Q] [S] [Z] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes au titre du désordre de fissurations de l’enduit de leur maison d’habitation,
DIT que le recours en garantie de MM. [X] et [B] formé à l’encontre de la société Renard de ce chef de désordre est sans objet,
CONDAMNE in solidum M. [L] [X] et M. [N] [B] et la société Renard à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [L] [X] et M. [N] [B] à payer à M. [U] [D] et Mme [Q] [S] [Z] épouse [D] unis d’intérêt une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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