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TJ 76351, 30 mars 2026, RG 25/01132


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01132
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69d9879dcdc6046d47d2e26b

Texte de la décision

2,322 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 30 MARS 2026

Minute : 26/00336
N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFZ
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis Parc de la Haute-Borne - 61, avenue Halley - 59493 VILLENEUVE D ASCQ

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [J], demeurant 108, Sente de l'Eglise - 76400 SENNEVILLE-SUR-FECAMP

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE, chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Attendu que S.A. MONABANQ a présenté une requête en injonction de payer reçue le 16 juillet 2025 par le greffe à l'encontre de Monsieur [F] [J] ;

Attendu que ladite requête a été autorisée le 19 septembre 2025 par ordonnance, et signifiée le 07 novembre 2025 ;

Attendu que Monsieur [F] [J] a formulé une opposition à ladite injonction reçue le 10 décembre 2025 par le greffe ;

Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 30 Mars 2026 par L.R.A.R. en date du 06 février 2026 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée ; qu'il convient, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'absence de S.A. MONABANQ à l'audience de ce jour ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée reçue le 10 décembre 2025 par Monsieur [F] [J] à l'encontre de l'injonction de payer du 16 juillet 2025 ;

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par S.A. MONABANQ à l'encontre de Monsieur [F] [J] et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente Juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.

Ainsi jugé et prononcé le 30 Mars 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO

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