TJ 76351, 30 mars 2026, RG 25/01132
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 30 MARS 2026
Minute : 26/00336
N° RG 25/01132 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFZ
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis Parc de la Haute-Borne - 61, avenue Halley - 59493 VILLENEUVE D ASCQ
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J], demeurant 108, Sente de l'Eglise - 76400 SENNEVILLE-SUR-FECAMP
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Attendu que S.A. MONABANQ a présenté une requête en injonction de payer reçue le 16 juillet 2025 par le greffe à l'encontre de Monsieur [F] [J] ;
Attendu que ladite requête a été autorisée le 19 septembre 2025 par ordonnance, et signifiée le 07 novembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [F] [J] a formulé une opposition à ladite injonction reçue le 10 décembre 2025 par le greffe ;
Attendu que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 30 Mars 2026 par L.R.A.R. en date du 06 février 2026 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, aucune des parties en cause ne s'est présentée ; qu'il convient, en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'absence de S.A. MONABANQ à l'audience de ce jour ;
DÉCLARE recevable l'opposition formée reçue le 10 décembre 2025 par Monsieur [F] [J] à l'encontre de l'injonction de payer du 16 juillet 2025 ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par S.A. MONABANQ à l'encontre de Monsieur [F] [J] et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue par la présente Juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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