TJ 69264, 12 mars 2026, RG 25/00156
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Texte de la décision
N° RG 25/00156 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C5DJ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Heloise PELUX (postulant)
- Me Michel DESILETS (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Régie
- Service de contrôle des Expertises
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1984 à PARAY LE MONIAL (71), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Héloïse PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1574, substitué par Me TROUIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1968 à LA CHARITE SUR LOIRE (58), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Madame [C] [K], née le [Date naissance 3] 1975 à LYON 4ème (69), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Société PACIFICA, inscrite au RCS de PARIS sous n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me GIROUD, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 28 Janvier 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Q] [F] est propriétaire non occupant d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. Monsieur [H] [B] et Madame [C] [K] sont propriétaires de la parcelle située en amont.
Le 15 février 2024, le mur de soutènement présent en limite de propriété sur la parcelle de Monsieur [B] et Madame [K] s’est effondré, sur la maison de Monsieur [F].
Une expertise a été diligentée par Monsieur [F] aux termes de laquelle l’origine du sinistre subi par son bien provient de l’effondrement partiel du mur de soutènement de la propriété de Monsieur [B] et Madame [K].
Une seconde expertise amiable a été diligentée, avec la présence des consorts [B]/[K] et leur assureur, la SA PACIFICA, pour déterminer les causes et circonstances des désordres et l’évaluation des dommages. Les experts se sont mis d’accord pour des travaux de reprise d’un montant de 35.951,40 €, dont 551,55 € de vétusté récupérable.
Par courriers en date des 31 juillet, 30 septembre et 13 novembre 2024, Monsieur [F] a sollicité auprès de la SA PACIFICA la somme de 35.951,40 € pour les travaux réparatoires.
Le 4 juillet 2025, Monsieur [F] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat du risque d’éboulement d’autres pierres de taille du mur, risquant d’endommager davantage son bien immobilier.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, Monsieur [F] a sollicité d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône l’a autorisé à assigner à l’audience du 15 octobre 2025, l’assignation devant intervenir avant le 3 octobre 2025 à 19h00.
Suivant actes de commissaire de justice des 30 septembre et 2 octobre 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [H] [B], Madame [C] [K] et leur assureur, la SA PACIFICA, en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 octobre 2025, puis régulièrement renvoyée afin de permettre la mise en état du dossier.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [F] sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles il demande :
A titre principal :
d’enjoindre les consorts [B]/[K] d’effectuer les travaux de reprise du mur de soutènement dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de les condamner, solidairement avec la SA PACIFICA, à lui verser la somme de 35.951,40 €, de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, constater les dégâts, définir les travaux de reprise et en chiffrer le coût, de condamner les consorts [B]/[K] solidairement avec la SA PACIFICA, à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
de constater que Monsieur [F] ne s’oppose pas à la demande de complément de mission,d’ajouter la mission à l’expert de qualifier le mur de soutènement de privatif ou mitoyen,de réserver les dépens.
Monsieur [F] expose que le mur étant de soutènement, il appartient à Monsieur [B] et Madame [K], de sorte qu’ils doivent l’indemniser en raison de l’effondrement d’une partie de ce mur sur sa maison. Il prétend que les experts des assurances se sont mis d’accord sur le principe de la responsabilité et le chiffrage des travaux réparatoires, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être évoquée. Il estime que les travaux réalisés permettront d’éviter de nouvelles aggravations et ne sont pas incompatibles avec l’expertise sollicitée qui n’a pour objectif que de chiffrer les préjudices de Monsieur [F] postérieurement aux aggravations causées par les eaux, puisque son bien est désormais inondé à chaque pluie. Il ajoute que même en cas de procès au fond sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, il est également démontré le défaut d’entretien du mur par les consorts [B]/[K], de sorte qu’un procès au fond n’est pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [B], Madame [K] et leur assureur, la SA PACIFICA sollicitent, au visa de leur conclusions n°2 régulièrement notifiées et reprises le jour de l’audience, de rejeter la demande de provision et de condamnation aux travaux sous astreinte, de constater qu’ils formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Monsieur [B], Madame [K] et la SA PACIFICA soutiennent que les responsabilités ne sont pas, à ce stade, établies et que des contestations sérieuses peuvent être soulevées, notamment quant à la faute des consorts [B]/[K] du défaut d’entretien de leur mur à l’origine de la ruine de l’immeuble. Ils considèrent qu’un rapport d’expertise amiable n’est pas suffisant pour rapporter une telle preuve et qu’il ne peut être opposable aux défendeurs et alors qu’il ne se fonde que sur des allégations, notamment sur la propriété du mur. Ils prétendent en effet que le toit de Monsieur [F] recouvre entièrement le mur, qu’il peut donc s’agir de sa propriété, de sorte que les défendeurs n’engageraient pas leur responsabilité, du moins qu’il peut être mitoyen. Enfin, sur la demande d’astreinte, les défendeurs prétendent que les demandes sont contradictoires entre la condamnation aux travaux sous astreinte et la mesure d’expertise censée constater les désordres et déterminer les travaux de reprises en les chiffrant.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, Monsieur [F] se fonde sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] et Madame [K] au titre des troubles anormaux du voisinage, prétendant que le mur leur appartient et qu’il peut de nouveau s’écrouler, étant exposé à la pluie.
Néanmoins, il ressort des rapports d’expertises amiables et des courriers envoyés entre les parties que le mur s’est effondré le 15 février 2024, de sorte que Monsieur [F] ne justifie pas d’un dommage imminent, la situation semblant stable depuis lors et l’expert amiable intervenu n’ayant pas préconisé la réalisation de travaux conservatoires en urgence, autre que les étais déjà posés et la mise en place d’un bâchage avec drainage pour éviter les aggravations.
En tout état de cause, un débat autour de la propriété du mur s’élève entre les parties, qui devra être tranché au fond, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur cette question.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [F] estime qu’au cours de l’expertise amiable, les experts des deux assureurs se sont mis d’accord sur la cause et l’origine du sinistre, considérant qu’il provenait de l’effondrement partiel du mur de soutènement et ont chiffré les travaux de réparations à hauteur de 35.951,40 €.
Or, si en cours d’expertise, les parties peuvent s’accorder sur certains points, dans un esprit de compromis, elles ne sont néanmoins pas tenues de formuler les mêmes propositions au cours d’une procédure judiciaire.
En outre, si Monsieur [F] prétend que la responsabilité des consorts [B]/[K] n’est pas contestable, il ressort des débats que les parties sont en désaccord sur la propriété du mur et sur le cadre légal d’engagement de la responsabilité (trouble anormal du voisinage, immeuble en ruine, défaut d’entretien du mur). L’expertise sollicitée porte notamment sur des éléments techniques permettant d’envisager la propriété du mur et le cadre de la responsabilité, de sorte que la demande de provision apparaît prématurée.
Par conséquent, la demande de provisions sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la première expertise amiable fait état d’un effondrement d’une contre-cloison du bâtiment de Monsieur [F] et qu’en s’écroulant, des pierres du mur de soutènement ont détruit partiellement la contre-cloison (pièce n°1, p.8 et 9). Ces désordres sont également constatés par commissaire de justice suivant procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2025, lequel fait état d’une odeur d’humidité dans l’immeuble de Monsieur [F], d’un plancher instable et d’un mur partiellement effondré en partie supérieure (pièce n°5, p.4).
En revanche, la proposition de mission d’expertise sollicitée par les défendeurs, notamment de donner un avis sur la propriété du mur de soutènement et son éventuelle mitoyenneté ne relève pas de la compétence de l’expert, mais du juge du fond, de sorte que cette proposition de mission sera reformulée afin que l’expert donne son avis sur les éléments techniques nécessaires pour qualifier la propriété du mur.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [F] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [F] sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REJETONS la demande de travaux sous astreinte ;
REJETONS la demande de provisions formulée par Monsieur [Q] [F] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [R]
Adresse : Société COGECI , [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens entre les parties et donner son avis sur les éléments techniques relatifs à la propriété du mur effondré et à son caractère mitoyen ;
2 - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la propriété de Monsieur [F] ;
3 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser l’entretien nécessaire et celui réalisé sur le mur de soutènement effondré ;
4 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence ;
5 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, (privation ou limitation de jouissance) et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 7] – [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 # (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Q] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q] [F] ;
REJETONS la demande de Monsieur [Q] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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