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TJ 57463, 10 avr. 2026, RG 24/00128


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00128
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d98a62cdc6046d47d30f78

Texte de la décision

5,028 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQZL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

URSSAF LANGUEDOC - [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212 substitué par Me RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
Me Paul HERHARD
URSSAF LANGUEDOC - [Localité 1]
[N] [H]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2024, l’URSSAF Languedoc [Localité 1] a signifié à Monsieur [N] [H] une contrainte du 9 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 169€ au titre des cotisations dues pour le 3è trimestre de 2023.

Monsieur [H] a formé opposition par requête déposée au greffe le 24 janvier 2024.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Languedoc [Localité 1] et Monsieur [H] étaient représentés.

L’URSSAF a indiqué vouloir se désister de l’instance.

Monsieur [H] a entendu maintenir sa demande d’article 700 du CPC formulée dans ses conclusions n°2 du 24 juin 2026 pour un montant de 1000€, au motif que l’union avait bien eu connaissance de la radiation de son activité.

L’URSSAF a sollicité le rejet de cette demande dès lors que Monsieur [H] a livré tardivement les explications nécessaires pour la radiation de son activité.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'URSSAF Languedoc [Localité 1] a entendu se désister de son action, ayant constaté que les formalités de radiation ont bien été accomplies par Monsieur [H].

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront donc mis à la charge de l’URSSAF Lorraine.

Quant à la demande formulée au titre de l’article 700 CPC, si l’URSSAF Languedoc [Localité 1] indique que Monsieur [N] [H] a justifié avoir tardivement procédé aux formalités de radiation, il n’en reste pas moins qu’il se déduit des éléments du dossier, et notamment du jugement du 16 mai 2025 (pièce n°3 de Monsieur [H]), que l’URSSAF Languedoc [Localité 1] aurait dû prendre en considération plus en amont que la radiation de son compte travailleur indépendant par Monsieur [H] prenait effet au 31 décembre 2017, étant rappelé que le litige ayant donné lieu au jugement du 16 mai 2025 avait été initié en février 2023, ce qui ne pouvait qu’attirer l’attention de l’Union sur la situation de l’intéressé, et aboutir à une annulation de la période en litige quant à la présente contrainte qui concerne le 3ème trimestre de l’année 2023.

Ainsi, dès lors que pour faire valoir ses droits le requérant a exposé des frais irrépétibles, l’URSSAF Languedoc [Localité 1] est condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de l’URSSAF Languedoc [Localité 1] ;

CONDAMNE l’URSSAF Languedoc [Localité 1] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Languedoc [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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