Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00365


Vérifier : TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69d98ac8cdc6046d47d31694

Texte de la décision

8,746 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00365 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQHM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301

——————————

Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon avis d'opération de virement du 18 avril 2024, Monsieur [J] [H] a effectué un virement de 14 500 euros au bénéfice de Monsieur [W] [A].

Le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [H] a mis en demeure Monsieur [W] [A] de lui rembourser cette somme de 14 500 euros.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 16 décembre 2024, Monsieur [J] [H] a fait sommation à Monsieur [W] [A] d'avoir à régler immédiatement la somme de
14 500 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, le conseil de Monsieur [J] [H] a fait parvenir à Monsieur [W] [A] une sommation de payer cette même somme.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 700 et 873 du Code de procédure civile et de l'article 1875 du Code civil de :
- Constater l'absence de contestation sérieuse ;
- Condamner à titre provisionnel, Monsieur [W] [A] à lui rembourser le montant de 14 500 euros, et ce, avec les intérêts légaux à compter du 22 novembre 2024;
- Condamner Monsieur [W] [A] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [A] aux frais et dépens.

Monsieur [W] [A] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 février 2026, Monsieur [W] [A] demande au Juge des référés de :
- Dire et juger la demande de Monsieur [J] [H] irrecevable et mal fondée ;
- Débouter Monsieur [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, vu l'existence d'une contestation sérieuse :
- Dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes ;
- L'inviter à mieux se pourvoir ;
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [J] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article du 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [J] [H] reprend les termes de l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il peut être suppléé à l'écrit par (…) un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361 du Code civil).

La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit pour un prêt de plus de 1 500 euros. L'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés .

En l'espèce, Monsieur [J] [H] soutient que le virement de 14 500 euros qu'il a effectué au bénéfice de Monsieur [W] [A] s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prêt sans intérêts dont le terme était de six mois.

A l'appui de sa demande, il produit deux SMS : un premier message par lequel Monsieur [W] [A] a adressé son RIB et un second message envoyé par Monsieur [J] [H] qui contient l'avis d'opération de virement.

Si ces éléments attestent de la remise de fonds, ils ne constituent pas un commencement de preuve par écrit de nature à justifier de l'obligation de restituer la somme qui a été reçue.

De même l'attestation de Madame [O] [X] selon laquelle Monsieur [J] [H] aurait réclamé la restitution de la somme ne peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1361 du Code civil.

En revanche, et de son côté, Monsieur [W] [A] produit des communications électroniques dans lesquelles il est question de prestations qu'il effectuait sur des chantiers au bénéfice de Monsieur [J] [H] et qui auraient été selon lui rétribuées par le versement de la somme litigieuse.

Il verse ainsi aux débats une attestation établie par Monsieur [P] [T] du 12 octobre 2025 où ce dernier témoigne avoir constaté le 30 avril 2024 que Monsieur [W] [A] était chargé de la rénovation de la maison de Monsieur [J] [H] à [Localité 1].

Une attestation établie par Monsieur [S] [N] le même jour évoque également une discussion entre le demandeur et le défendeur au cours de laquelle étaient évoqués le versement d'une somme de 15 000 euros pour le financement de travaux et une proposition d'un nouveau chantier de rénovation à [Localité 2].

De plus, une troisième attestation établie par Monsieur [Z] [E] fait état d'une conversation sur le chantier à [Localité 1] durant laquelle Monsieur [J] [H] aurait averti Monsieur [W] [A] " qu'il ne l'avait pas payé 15 000 euros pour qu'il se tourne les pouces sur la terrasse ".

Dès lors, compte tenu des contestations sérieuses qui sont élevées par le défendeur au sujet de la qualification du contrat à l'origine de l'obligation litigieuse et de l'absence de preuve suffisante, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [H], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [W] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] [H], partie qui succombe, sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.