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TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00833


Vérifier : TJ 57463, 7 avr. 2026, RG 25/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00833
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
69d98afbcdc6046d47d31a24

Texte de la décision

4,635 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVGI

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, de la SCP ALENA,

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Laurent FIOLLE

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 mars 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN (case)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN (case)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE a fait assigner Mme [C] [F] devant ce tribunal aux fins de voir condamner Mme [C] [F] au paiement des sommes suivantes :

- 6093,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,330 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 17 janvier 2025, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE fait valoir que suivant offre préalable en date du 4 janvier 2023, une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à Mme [C] [F], dont les engagements n'ont pas été respectés.

Mme [C] [F], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.

Suivant offre préalable en date du 4 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE a consenti à Mme [C] [F] une ouverture de crédit renouvelable.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.

Compte tenu des pièces produites, la créance doit s'évaluer à la somme de 5670,17 euros.

L'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et devra donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de zéro euro.

Mme [C] [F] est donc condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 5670,17 euros avec intérêts au taux de 4,330 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de la signification du présent jugement, au titre de l'utilisation auto n° 1 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n° 102780525500020434705.

La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE de sa demande en ce sens.

La défense opposée par Mme [C] [F] ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol. En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [C] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE la somme de 5670,17 euros avec intérêts au taux de 4,330 % et l'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de la signification du présent jugement, au titre de l'utilisation auto n° 1 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) retracé en compte n° 102780525500020434705,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE de sa demande de capitalisation des intérêts,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELLEVUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [F] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier Le Vice-Président

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