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T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° J2025000541


Vérifier : T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° J2025000541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
J2025000541
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
Id
69d98cb7cdc6046d47d33709

Texte de la décision

31,094 caractères

Copie aux demandeurs : 14 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000541

AFFAIRE 2023073147

ENTRE :

1) SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 1], IRELANDE agissant par l'intermédiaire de son établissement en France est situé au [Adresse 2] - RCS B 419408927

2) HELVETIA ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 339489379

3) SOCIETE MS AMLIN MARINE - Société de droit Belge, dont le siège social est [Adresse 4] – BRLGIQUE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 831499405

4) Société de droit Luxembourgois - TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 6] – LUXEMBOURG, prise en son établissement est situé au [Adresse 7] - RCS B 843295221

5) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 552062663

6) Société de droit étranger - ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est dont le siège social est [Adresse 9] – ALLEMAGNE agissant par l'intermédiaire de son établissement en France est situé au [Adresse 10] - RCS B 487424608

7) SOCIETE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE - Société de droit Luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 11] – LUXEMBOURG agissant par l'intermédiaire de son établissement en France est situé au [Adresse 12] - RCS B 408774610

8) Société de droit Allemand - ERGO Versicherung AG sous le nom commercial ERGO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 13] – ALLEMAGNE dont l'établissement principal est situé au [Adresse 14] - RCS B 819062548

9) SAS CORDIER EXCEL TRILLES, dont le siège social est [Adresse 15] - RCS B 853951473

Parties demanderesses : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille (RPJ070130) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)

ET :

SAS HILLEBRAND GORI France anciennement JF HILLEBRAND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 392166781

Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

AFFAIRE 2023074087

ENTRE :

SAS HILLEBRAND GORI FRANCE anciennement JF HILLEDEBRAND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 392166781

Partie demanderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS, Avocat (B681) et comparant par Sandra OHANA, Avocat (C1050)

ET :

SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY dont le siège social est [Adresse 17] – SUISSE, domiciliée aux fins de la présente chez son agent MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SAS, dont le siège social est CHCI [Adresse 18]

Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, Avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)

AFFAIRE 2024029939

ENTRE :

Société de droit étranger MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, dont le siège social est [Adresse 17], SUISSE, domiciliée aux fins de la présente chez son agent MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SAS, dont le siège social est CHCI [Adresse 18]

Partie demanderesse : assistée de Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, Avocat (RPJ051561) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)

ET :

SAS SEAYARD, dont le siège social est [Adresse 19] - RCS B 411377757

Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric MARCOUYEUX du Cabinet d'Avocats MARCOUYEUX & Associés, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS CORDIER EXCEL TRILLES (ci-après « CORDIER ») exerce l'activité de négoce en vins.

Les 8 compagnies d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ERGO VERSICHERUNG AG sont les assureurs de CORDIER.

La SAS HILLEBRAND GORI FRANCE (ci-après « HILLEBRAND FRANCE ») exerce l'activité de commissionnaire de transport.

La société de droit suisse MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (ci-après « MSC »), domiciliée chez son agent MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY France SA, exerce l'activité de transporteur maritime.

La SAS SEAYARD exerce l'activité de manutentionnaire portuaire dans le port de [Localité 1].

En novembre 2022, CORDIER a confié à HILLEBRAND FRANCE, commissionnaire de transport, l'organisation du transport d'une cargaison de vin blanc en vrac depuis le Chili vers la France. HILLEBRAND FRANCE a missionné MSC pour le transport et SEAYARD pour les opérations de manutention portuaires.

Le 12 décembre 2022 la marchandise, contenue dans un flexitank empoté dans un conteneur, a été déchargée par SEAYARD.

Le 14 décembre 2022, MSC a informé HILLEBRAND FRANCE qu'à l'occasion du passage du conteneur en douanes, des fuites de vin (« coulage ») avaient été observées.

Le 16 décembre 2022, une expertise contradictoire a été organisée en présence de HILLEBRAND FRANCE, MSC et SEAYARD qui a conclu à la perte totale de la marchandise.

Suite à l'incident, le conteneur a stationné sur le terminal de SEAYARD jusqu'au 3 janvier 2023.

Les parties s'opposent sur l'origine du dommage, CORDIER, ses assureurs et MSC considérant qu'il est dû à une manutention brutale du conteneur lors du déchargement, ce que conteste SEAYARD qui fait état d'un endommagement préalable de la valve de déchargement dont elle ne serait pas responsable ; elles s'opposent également sur la prise en charge des frais de stationnement et d'expertise.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

RG 2023073147

Par acte du 12 décembre 2023, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ERGO VERSICHERUNG AG et CORDIER EXCEL TRILLES ont assigné HILLEBRAND FRANCE.

RG 2023074087

Par acte du 13 décembre 2023, HILLEBRAND France a assigné MSC.

RG 2024029939

Par acte du 13 mars 2024, MSC a assigné SEAYARD.

RG 2023073147, RG 2023074087 et RG 2024029939 : Par leurs conclusions en disjonction et mise en place d'un calendrier de procédure n°2 régularisées à l'audience du 3 septembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et CORDIER EXCEL TRILLES demandent au tribunal de :

Vu les articles 326 et 367 du code de procédure civile, Vu les articles L. 132-2 et suivants du code de commerce, Vu le contrat-type " commission de transport ",
* Prononcer la disjonction de l'instance entre les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, MS AMLIN MARINE N.V., TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ERGO VERSICHERUNG AG, CORDIER EXCEL TRILLES et HILLEBRAND FRANCE, d'une part, et entre HILLEBRAND FRANCE, MSC et SEAYARD d'autre part ;
* Fixer un calendrier de procédure jusqu'à la date des plaidoiries dans l'instance entre XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCE SA, MS AMLIN MARINE N.V., TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ERGO VERSICHERUNG AG, CORDIER EXCEL TRILLES et HILLEBRAND FRANCE et prononcer un retrait de rôle dans l'instance entre HILLEBRAND FRANCE et MSC et SEAYARD d'autre part ;
* Enjoindre à HILLEBRAND France de conclure sur le fond ;
* Réserver les dépens.

RG 2023073147 et RG 2023074087 : Par ses conclusions n°4 à l'audience du 4 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, HILLEBRAND FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 74 et 75 et suivants du code de procédure civile, Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dite " Bruxelles 1 bis "

Vu Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Vu les articles L.5422-Î9 et suivants et D1432-3 du code des transports, Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces,

A titre liminaire sur l'exception d'incompétence soulevée par MSC

A titre principal :

Juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par MSC, faute pour celle-ci d'avoir indiqué la juridiction qu'elle estime compétente dans le dispositif de ses conclusions;

Subsidiairement :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par MSC, la clause invoquée n'étant pas opposable à HILLEBRAND FRANCE ;

En conséquence :
* Enjoindre MSC de conclure sur le fond ;

Sur le fond

A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes principales :
* Juger que CORDIER n'a plus d'intérêt à agir puisqu'elle reconnaît que ses assureurs sont subrogés dans ses droits au titre du sinistre ; juger en conséquence irrecevable la demande principale de CORDIER ;
* Juger que les compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG ne peuvent se prévaloir ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle ;
* Juger en conséquence irrecevable la demande principale des compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & 21 SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNGAG;

A titre subsidiaire :

Sur la recevabilité et le bienfondé des appels en garantie de HILLEBRAND FRANCE :
* Juger qu'aucune faute personnelle ne peut être reprochée à HILLEBRAND FRANCE;
* Juger que HILLEBRAND FRANCE est recevable et bien fondée à appeler en garantie son substitué MSC ;
* Condamner MSC à relever et garantir HILLEBRAND FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêt et frais et de toute somme qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'incident visé dans cette assignation et dans l'assignation principale dénoncée ;

Sur le préjudice allégué par les demanderesses au principal :
* Juger que CORDIER et les compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG n'apportent pas la preuve qui leur incombe du montant et de la prise en charge des frais d'expertise ;
* Rejeter en conséquence la demande de CORDIER et des compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG de remboursement de la somme de 1 600 euros en principal au titre des frais d'expertise ;

En tout état de cause
* Condamner tout succombant à payer à HILLEBRAND FRANCE la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

RG 2023073147, RG 2023074087 et 2024029939 : Par ses conclusions n°4 régularisées à l'audience du 3 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MSC demande au tribunal de :

A titre liminaire :
* Juger que la clause 10.3 des termes et conditions du connaissement MSC était connue et a été spécialement acceptée par HILLEBRAND FRANCE ;
* Juger que la clause 10.3 des termes et conditions du connaissement MSC est opposable à HILLEBRAND FRANCE ;
* Juger qu'il n'est pas territorialement compétent pour connaître des demandes de HILLEBRAND FRANCE contre MSC;
* Renvoyer HILLEBRAND FRANCE à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

A titre principal :
* Juger irrecevables les demandes de CORDIER et des compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG ;
* Juger mal fondées les demandes de CORDIER et des compagnies d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, MS AMLIN NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et ERGOVERSICHERUNGAG et les demandes de HILLEBRAND FRANCE, les en débouter.

À titre subsidiaire :
* Juger qu'aucune condamnation qui serait prononcée contre MSC n'excèdera la somme de 100 GBP, à défaut celle de 823,96 DTS ;

À titre infiniment SUBSIDIAIRE :
* Débouter SEAYARD de son exception d'incompétence territoriale ;
* Condamner SEAYARD à relever et garantir MSC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêt et frais et de toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;

À titre reconventionnel :

Débouter SEAYARD de ses demandes reconventionnelles en paiement des frais de stationnement, outre les intérêts et frais de recouvrement, et tout autre frais exposé suite au sinistre;

En tout état de cause :
* Condamner HILLEBRAND FRANCE ou toute autre partie qui succomberait à payer solidairement à MSC une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LB - PAGE 8
* CONDAMNER la ou les mêmes aux dépens.

RG 2024029939 : Par ses conclusions en défense à l'audience du 4 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, SEAYARD demande au tribunal de :
* Recevoir la concluante en ses écritures, les dire bien fondées ;

In limine litis, sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris :
* Dire et juger la clause attributive de compétence visée aux conditions générales de SEAYARD pleinement opposable à MSC,

En conséquence :
* Se déclarer incompétent pour connaître de l'instance opposant SEAYARD à MSC ;
* Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille ;

A titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande principale des assureurs :

Dire et juger que les sociétés XL INSURANCE, HELVETIA ASSURANCE SA, MS AMLIN MARINE NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG ne démontrent pas le bénéfice d'une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société CORDIER.

En conséquence :

Dire et juger irrecevables les demandes indemnitaires portées par les sociétés XL INSURANCE, HELVETIA ASSURANCE SA, MS AMLIN MARINE NV, TOKIO MARINE EUROPE SA, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, LIBERTY INSURANCE EUROPE SE et ERGO VERSICHERUNG AG.

A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de SEAYARD :
* Dire et juger que l'ouverture de la valve de déchargement du flexitank, à l'origine de la fuite, résulte de faits non imputables au manutentionnaire, exonératoire de responsabilité ;

En conséquence :
* Débouter MSC de l'intégralité de ses demandes à l'endroit de SEAYARD ;

LB - PAGE 9
* Prononcer la mise hors de cause de SEAYARD ;

Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de stationnement :
* Condamner MSC à payer à SEAYARD la somme de 943,12 euros au titre des frais de stationnement, outre les intérêts et frais de recouvrement, et tout autre frais exposé suite au sinistre ;
* Subsidiairement, CONDAMNER HILLEBRAND FRANCE à payer à SEAYARD la somme de 943,12 euros au titre des frais de stationnement, outre les intérêts et frais de recouvrement, et tout autre frais exposé suite au sinistre ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à SEAYARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur les seules demandes de disjonction, de compétence et de convocation à une audience de calendrier, sera prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Cordier et ses assureurs font valoir que :

Sur la compétence du TAE de Paris

En application du contrat type « commission de transport », la compétence exclusive du tribunal des affaires économique de Paris est acquise pour juger de l'affaire principale qui les oppose à HILLEBRAND FRANCE, cette dernière ayant contracté en qualité de commissionnaire de transport.

Sur la disjonction

L'appel en garantie formé par HILLEBRAND FRANCE à l'encontre de MSC et par MSC à l'encontre de SEAYARD retardant à l'excès le jugement dans l'affaire qui les oppose à HILLEBRAND FRANCE, elles sollicitent la disjonction de l'instance principale d'une part, des instances opposant HILLEBRAND à MSC et MSC à SEAYARD d'autre part.

HILLEBRAND fait valoir que :

Sur la compétence du TAE de Paris
* La compétence du tribunal des affaires économiques de Paris est acquise, tant dans l'affaire principale qui l'oppose à CORDIER et ses assureurs que dans l'instance qui l'oppose à MSC.
* L'exception d'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris soulevée par MSC est irrecevable, MSC n'ayant pas indiqué dans le dispositif de ses conclusions la juridiction devant laquelle elle estime que l'affaire doit être portée.
* En tout état de cause, cette exception n'est pas opposable à HILLEBRAND FRANCE, MSC échouant à démontrer que cette dernière ait eu connaissance de la clause attributive de juridiction à la HIGH COURT OF LONDON et l'avait acceptée ; outre que ladite clause est illisible et d'un caractère potestatif.

Sur la disjonction

S'agissant d'une unique opération de transport, le litige opposant CORDIER et ses assureurs à HILLEBRAND FRANCE, commissionnaire de transport, est indivisible du litige opposant cette dernière à MSC, transporteur ; les deux affaires doivent donc être jointes.

MSC expose que :

Sur la compétence du TAE de Paris

Les dispositions du contrat type de commission de transport, qui régissent les relations entre le donneur d'ordre (CORDIER) et le commissionnaire de transport (HILLEBRAND FRANCE), n'ont pas vocation à régir les relations entre le commissionnaire de transport (HILLEBRAND FRANCE) et le transporteur maritime (MSC).
* L'exception d'incompétence soulevée par MSC est recevable, MSC ayant indiqué dans ses écritures la juridiction devant laquelle elle estime que l'affaire doit être portée.
* HILLEBRAND FRANCE a eu connaissance et a accepté la clause impérative de juridiction intégrée au contrat de transport maritime et aux Conditions Générales de transport de MSC qui donnent compétence exclusive à la HIGH COURT OF LONDON; cette clause, contrairement aux dires de HILLEBRAND FRANCE, est lisible et n'a pas de caractère potestatif.

Sur la disjonction
* Le litige qui l'oppose à HILLEBRAND FRANCE sur l'appel en garantie est indivisible du litige opposant CORDIER et ses assureurs à HILLEBRAND France sur l'opération de transport ; MSC s'oppose donc à la demande de disjonction.

SEAYARD expose que :

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris

Le tribunal des affaires économiques de Paris doit se déclarer incompétent pour connaître de l'instance introduite par MSC à l'encontre de SEAYARD. En effet les Conditions Générales de SEAYARD, parfaitement connues de MSC, stipulent expressément que seul le tribunal de commerce de Marseille a compétence pour connaître des litiges qui pourraient naître des opérations de manutention effectuées par ses soins.

Sur ce, le tribunal,

Sur l'exception d'incompétence soulevée par MSC

Sur sa recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

L'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité,

la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, MSC soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond et la motive ; HILLEBRAND, quant à elle, expose que MSC ne précise pas dans son dispositif la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée, ce faisant contrevenant aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile susvisé.

Le tribunal observe toutefois que dans ses premières conclusions du 15 mars 2024, confirmées sur ce point à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, MSC demande explicitement au tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit de la HIGH COURT OF LONDON; la même demande est reprise dans ses conclusions ultérieures.

Le tribunal dit que l'obligation de faire connaître la juridiction compétente est remplie dès lors que le demandeur à l'exception donne dans ses écritures, y compris ses motifs, des précisions suffisantes pour que la désignation de cette juridiction soit certaine ; en l'occurrence, il considère que MSC a fait connaître de façon certaine et non ambigüe son souhait de porter l'affaire devant la HIGH COURT OF LONDON.

Le tribunal dit donc que l'exception d'incompétence soulevée par MSC est recevable.

Sur son bienfondé

MSC est une société de droit suisse.

L'article 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2011, dispose en son article 5 que « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention » ; en son article 6.2 que « cette même personne peut aussi être attraite (….), s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ».

En l'occurrence, la demande originaire qui oppose CORDIER et ses assureurs à HILLEBRAND FRANCE, commissionnaire de transport, a été portée devant le tribunal des affaires économiques de Paris. HILLEBRAND FRANCE fait donc valoir qu'elle est fondée, en application de la convention susvisée, à appeler MSC en garantie devant le même tribunal.

MSC réplique que HILLEBRAND FRANCE aurait eu connaissance (de) et aurait accepté la clause de juridiction donnant compétence à la HIGH COURT OF LONDON, cette clause étant reprise dans les Conditions Générales de Vente de MSC reproduites au verso du connaissement qu'elle verse aux débats ; elle expose également que HILLEBRAND aurait accepté lesdites Conditions Générales de Vente lors de la réception de la marchandise, au

travers du portail internet mis à sa disposition ; en sorte que la clause contractuelle donnant compétence à la HIGH COURT OF LONDON lui serait opposable, nonobstant les dispositions de la convention de Lugano précitées.

Les règles de compétence posées par l'article 6-2 de la convention de Lugano, qui vise à assurer la bonne administration de la justice en favorisant l'efficacité procédurale dans les affaires impliquant plusieurs défendeurs, sont applicables.

En outre, MSC ne démontre pas que HILLEBRAND FRANCE avait connaissance de la clause attributive de juridiction litigieuse lors de la matérialisation du contrat de transport, le connaissement n'ayant pas été signé par cette dernière ; elle ne démontre pas plus que HILLEBRAND FRANCE aurait accepté la clause litigieuse à l'occasion de relations commerciales antérieures, ni que HILLEBRAND FRANCE en ait spécifiquement pris connaissance lors de la prise en charge des marchandises au port de destination, le portail internet de MSC renvoyant à des documents généraux ( MSC Bill of Lading, MSC Sea Waybill reverse et Conditions Générales de MSC France SAS) dans lesquels ladite clause n'est pas spécifiée de façon très apparente.

En sorte que le tribunal dit mal fondée l'exception d'incompétence formée par cette dernière et se dira compétent pour trancher ce litige.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par SEAYARD

Sur sa recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

L'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'occurrence, SEAYARD soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Marseille.

Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable.

Sur son bien fondé

SEAYARD expose que ses Conditions Générales de Vente stipulent expressément que seul le tribunal de commerce de Marseille a compétence pour connaître des litiges nés de l'application desdites CGV.

Elle fait valoir que MSC, transporteur maritime, lui confie de manière habituelle des opérations de (dé)chargement de marchandises et qu'à ce titre, elle a une parfaite connaissance de la clause attributive de compétence susvisée, laquelle lui est pleinement opposable.

En l'espèce, le litige opposant les parties a trait à un contrat de droit français et porte sur la compétence de deux tribunaux français.

Or l'article 333 du code de procédure civile dispose que « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence »

Ici, la demande originaire qui oppose CORDIER et ses assureurs à HILLEBRAND, commissionnaire de transport, laquelle a confié les opérations de transport à MSC et de déchargement à SEAYARD, a été portée devant le tribunal des affaires économiques de Paris.

Ainsi, le tribunal dit mal fondée l'exception d'incompétence formée par SEAYARD et se dira compétent pour trancher ce litige.

Sur la jonction des causes

À titre préalable, le tribunal observe que la (dis)jonction entre affaires n'est qu'une mesure d'administration de la justice qui ne modifie en rien la situation juridique des parties, la jonction ou son absence restant sans effet sur la question de la compétence évoquée cidessus.

L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

CORDIER et ses assureurs font valoir que les exceptions d'incompétence soulevées respectivement par MSC à l'encontre de HILLEBRAND France et par SEAYARD à l'encontre de MSC retardent à l'excès le prononcé du jugement du tribunal de céans dans l'instance principale qui les oppose à HILLEBRAND France ; aussi demandent-elles au tribunal d'ordonner la disjonction de l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 2023073147 d'une part, des instances opposant HILLEBRAND France à MSC (RG 2023074087) et MSC à SEAYARD (RG 2024029939) d'autre part.

HILLEBRAND France et MSC s'opposent à cette demande de disjonction.

Le tribunal observe qu'à la date de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, les trois instances susvisées sont administrativement regroupées mais ne sont pas formellement jointes. La demande de disjonction formée par CORDIER et ses assureurs est donc sans objet.

En l'occurrence, les trois affaires sont afférentes à la même opération de transport et partagent le même fait générateur, à savoir les « coulages » survenus entre le 12 et le 14 décembre 2022 à l'occasion du déchargement de la marchandise à [Localité 1].

L'action récursoire de HILLEBRAND FRANCE à l'encontre de MSC a pour objet d'appeler cette dernière en cause et en garantie sur la demande originaire formée par CORDIER et ses assureurs à son encontre ; l'action de MSC à l'encontre de SEAYARD, quant à elle, a pour objet d'appeler cette dernière en cause et en garantie sur la demande formée par HILLEBRAND à son encontre ; de sorte que les trois instances sont liées en ce qu'elles visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires relatives à la même opération de transport.

Le tribunal dit ainsi qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023073147, 2023074087 et 2024029939 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; il les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

Sur le calendrier

Le tribunal, qui par le présent jugement se sera déclaré compétent et aura joint les trois instances, convoquera les parties pour l'établissement d'un calendrier dans les conditions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal réservera en fin de cause les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

Dit recevables mais mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société de droit suisse MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et par la SAS SEAYARD;
* Se déclare compétent pour juger des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023074087 et 2024029939.
* Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2023073147, 2023074087 et 2024029939 sous le seul et même n° RG J2025000541.
* Convoque les parties pour fixation du calendrier de procédure le 29 octobre 2025 à 9h30.
* Réserve les indemnités pour frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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