TJ 68224, 9 avr. 2026, RG 24/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00183
N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOX
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 09 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [M], précédemment dénommée [...], prise en la personne de son représentant légal audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [N] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3] (68).
Le 27 juin 2021, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Mme [N].
Les recherches mises en oeuvres ont permis de déceler une fuite sur les canalisations d’arrivée d’eau et de la baignoire de l’appartement de M. [C] [J], se situant au-dessus de celui de Mme [N].
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, signifié les 18 et 19 avril 2024, Mme [N] a attrait la Sa [...] et la Sa [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La Sas [...] est intervenue volontaire à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sas [...] et mis hors de cause la Sa [...],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [...],
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de la Sa [...].
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la Sas [...] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et lui demande de :
- déclarer irrecevable l’action de Mme [N] à son encontre,
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sas [...] soutient, pour l’essentiel :
- qu’aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2025, Mme [N] entend désormais engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la chose étant les canalisations encastrées dans les parties communes, propriété de la copropriété,
- que Mme [N] opère donc manifestement une confusion entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui est dépourvu de toute qualité à défendre à une action dirigée contre le gardien de la chose, conformément aux articles 122, 124 et 789 du code de procédure civile,
- que, conformément à l’article 1154 alinéa 1er du code civil, le mandant est seul tenu par les actes conclus par son mandataire de sorte que la seule partie au litige doit être le syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions en date du 14 janvier 2026, Mme [N] sollicite du juge de la mise en état de :
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la Sas [...],
- condamner la Sas [...] à lui verser un montant de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- condamner la Sas [...] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir, en substance :
- qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est seul responsable de sa gestion, étant rappelé qu’il est tenu d’une obligation de moyens de vigilance et de diligence,
- que si le coût de la remise en état a été pris en charge par son assurance, elle a subi d’autres dommages non indemnisés puisqu’elle a été contrainte de se reloger en raison des lenteurs dans la mise en oeuvre des travaux réparatoires.
A l’audience des plaidoiries en date du 12 mars 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la Sas [...]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
Selon l'article 1242 alinéa 1er du code civil, le propriétaire d'une chose en est présumé être le gardien.
Les juges ne peuvent écarter la présomption de garde que s'ils précisent les circonstances de transfert de la garde qui intervient dès lors que le propriétaire n'exerce plus les pouvoirs que sont l'usage, le contrôle et la direction de la chose à charge pour ce dernier de justifier des conditions de transfert.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [N], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, que celle-ci sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil, l’indemnisation de son préjudice matériel, exposant que son préjudice résulte du [N] état des canalisations installées dans les parties communes, “donc de la propriété de la copropriété”.
Il s’en évince qu’une présomption de gardien de la chose pèse sur le syndicat des copropriétaires, qui a seule la personnalité civile en vertu de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A cet égard, force est de constater que Mme [N] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’un transfert de la garde des canalisations s’est opérée au profit du syndic, étant observé qu’en tout état de cause, le syndic ne saurait détenir les pouvoirs d’user et de contrôler les canalisations de l’immeuble.
Il s’en déduit que le syndic n’a pas qualité à défendre à l’action exercée par Mme [N] en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité du fait des choses.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Mme [N] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à l’encontre de la Sas [...] sera déclarée irrecevable.
II - Sur les autres demandes
Il est relevé que Mme [N] fonde, aux termes de ses dernières conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état ainsi qu’aux termes de ses dernières conclusions au fond, désormais ses demandes sur la responsabilité contractuelle du syndic, en sa qualité de mandataire, au motif que celui-ci aurait tardé à mettre en oeuvre les travaux réparatoires, de sorte que, sans porter d’appréciation sur le bien fondé de cette demande, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la Sas [...].
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [N] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Mme [N] sera également condamnée à verser à la Sas [...] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera quant à elle rejetée.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Pierre, conseil de la Sas [...], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 11 juin 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Mme [B] [N] à l’encontre de la Sas [...] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la Sas [...] ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] à verser à la Sas [...] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Mme [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 11 juin 2026 ;
DISONS que Me Pierre, conseil de la Sas [...], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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