Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2b033, 10 avr. 2026, RG 25/00272


Vérifier : TJ 2b033, 10 avr. 2026, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/00272
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d990ffcdc6046d47d37d9f

Texte de la décision

8,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00272 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DODS
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.

DEMANDERESSE

[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Stéphanie PAILLER du Cabinet Majorem Avocat, substituée par Charlène VESPERINI,

DÉFENDEUR

[Y] [A] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant courrier daté du 21 février 2025, réceptionné le 24 février 2025 par le greffe du service civil du Tribunal judiciaire d’AJACCIO, Madame [Y] [A], Commissaire de justice, a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels des Officiers publics et des Compagnies judiciaires (ci-après [1]) le 20 janvier 2025, signifiée par voie d’huissier le 14 février 2025, relative aux cotisations de l’année 2019 et à la régularisation des cotisations 2018 pour un montant total de 5 316 euros.

L’affaire a été appelée l’audience du 05 juin 2025, renvoyée à celle du 11 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [Y] [A], représentée par un avocat, sollicitait le dépaysement du dossier en raison de sa qualité de Commissaire de justice, demande à laquelle, la [1], représentée par un avocat, ne s’opposait pas.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO s’est dessaisi du dossier au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant cette juridiction.

L’affaire a été rappelée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA lors de l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 09 février 2026.

La CAVOM, représentée par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :

Rejeter le recours de Madame [Y] [A],Déclarer Madame [Y] [A] mal-fondée en son recours,Valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 5 316 euros,Condamner Madame [Y] [A] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale précité,Condamner Madame [Y] [A] à régler à la CAVOM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [Y] [A] aux dépens.
En réponse à l’argumentation de la cotisante, la [1] a soutenu que les cotisations réclamées ne sont prescrites. Puis, la caisse a argué que les cotisations réclamées étaient bien fondées juridiquement et a exposé le mode de calcul opéré.

Madame [Y] [A] était absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 03 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [Y] [A] le 14 février 2025 et la cotisante a formé opposition le 21 février 2025.

Par application des dispositions légales précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.

Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.

Madame [Y] [A] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce que l’accusé de réception de la convocation comporte signature de son destinataire ou de son mandataire.

Madame [Y] [A] n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.

Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquent rejetée.

Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers.

Surabondamment, il convient de relever que la CAVOM démontre que les cotisations réclamées n’étaient pas prescrites tant au regard des règles de prescription des cotisations que de celles relatives à la prescription de l’action en recouvrement. La CAVOM démontre également le bien fondé des cotisations litigieuses.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [A], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [A] à l’égard de la contrainte décernée par le directeur la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels des Officiers publics et des Compagnies judiciaires le 20 janvier 2025, signifiée par voie d’huissier le 14 février 2025, relative aux cotisations de l’année 2019 et à la régularisation des cotisations 2018 pour un montant total de 5 316,00 euros,

CONSTATE que Madame [Y] [A] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,

REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [A] le 21 février 2025,

RAPPELLE que la contrainte décernée par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels des Officiers publics et des Compagnies judiciaires le 20 janvier 2025, signifiée par voie d’huissier le 14 février 2025, pour un montant total de 5 316,00 euros, relative aux cotisations de l’année 2019 et à la régularisation des cotisations 2018, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,

CONDAMNE Madame [Y] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.