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TJ 2b033, 10 avr. 2026, RG 25/00151


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Date
10/04/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d9910dcdc6046d47d37ea3

Texte de la décision

3,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMWA
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

Monsieur Jean [J] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.

DEMANDERESSE

[E] [T]
née le 27 Juillet 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 10 juin 2025, Madame [E] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) prise en sa séance du 2 avril 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 8 janvier 2025 refusant l’indemnisation de la période d’arrêt du 09/12/2024 au 06/01/2025, en raison de la réception tardive de l’arrêt de travail de l’assurée prescrit du 6/12/2024 au 6/01/2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 au cours de laquelle un avocat s’est constitué aux intérêts de la requérante, et le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande du Conseil de Madame [T] et retenu à l’audience du 2 février 2026.

Le Conseil de Madame [T] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de sa cliente. La Présidente de la juridiction a autorisé ce dernier à produire une note en délibéré afin de dégager sa responsabilité.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande de renvoi et a conclu, en se rapportant aux conclusions écrites en date du 11 juillet 2025, au débouté des demandes formulées par l’assurée au terme de sa requête ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Dans le cadre d’une note en délibéré reçue le 17 février 2026, Me GAERTNER DE ROCCA SERRA a produit copie du courrier recommandé adressé à Madame [T] aux termes duquel elle l’a informée ne plus intervenir à ses intérêts en précisant que l’affaire, appelée à l’audience du 2 février 2026, avait été mise en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale énonce que la procédure devant le Pôle social est orale.

En l’espèce, force est de constater que Madame [E] [T] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoquée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de sa requête.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.

Succombant à l’instance, Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE que Madame [E] [T] n’a pas soutenu son recours,

DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [T] des demandes formulées au terme de sa requête,

DIT que Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI

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