TJ 2b033, 10 avr. 2026, RG 25/00151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMWA
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean [J] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[E] [T]
née le 27 Juillet 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 juin 2025, Madame [E] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) prise en sa séance du 2 avril 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 8 janvier 2025 refusant l’indemnisation de la période d’arrêt du 09/12/2024 au 06/01/2025, en raison de la réception tardive de l’arrêt de travail de l’assurée prescrit du 6/12/2024 au 6/01/2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 au cours de laquelle un avocat s’est constitué aux intérêts de la requérante, et le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande du Conseil de Madame [T] et retenu à l’audience du 2 février 2026.
Le Conseil de Madame [T] a indiqué ne pas avoir de nouvelles de sa cliente. La Présidente de la juridiction a autorisé ce dernier à produire une note en délibéré afin de dégager sa responsabilité.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande de renvoi et a conclu, en se rapportant aux conclusions écrites en date du 11 juillet 2025, au débouté des demandes formulées par l’assurée au terme de sa requête ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans le cadre d’une note en délibéré reçue le 17 février 2026, Me GAERTNER DE ROCCA SERRA a produit copie du courrier recommandé adressé à Madame [T] aux termes duquel elle l’a informée ne plus intervenir à ses intérêts en précisant que l’affaire, appelée à l’audience du 2 février 2026, avait été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale énonce que la procédure devant le Pôle social est orale.
En l’espèce, force est de constater que Madame [E] [T] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoquée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de sa requête.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que Madame [E] [T] n’a pas soutenu son recours,
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [T] des demandes formulées au terme de sa requête,
DIT que Madame [E] [T] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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