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TJ 86194, 10 avr. 2026, RG 23/03156


Vérifier : TJ 86194, 10 avr. 2026, RG 23/03156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
23/03156
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
69d99133cdc6046d47d3811c

Texte de la décision

4,420 caractères

N° RG 23/03156 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGOR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03156 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Avril 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [U], [Y] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6090 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [D], [X], [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le àMaître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS
copie gratuite délivrée
le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST
le à Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS
le à

N° RG 23/03156 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGOR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé lors de l’audience d’orientation en divorce du 9 septembre 2024 ;
 
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 27 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
 
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [U], [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] ([Localité 5]),
et
Monsieur [D], [X], [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Haute-[Localité 5]).

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7]) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 6 septembre 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. VERDIER

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