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TJ 67482, 10 avr. 2026, RG 25/10079


Vérifier : TJ 67482, 10 avr. 2026, RG 25/10079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
25/10079
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
69d991dccdc6046d47d38ca7

Texte de la décision

4,129 caractères

N° RG 25/10079 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7DS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/10079 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7DS

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ

Me Cécile STEIL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [S] [Y] [W] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

À l’audience en chambre du conseil du 19 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [T] [Z] et Mme [S] [Y] [W] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],

et de

Mme [S], [Y], [W] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [Z] et de Mme [S] [Y] [W] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 février 2025 ;

ATTRIBUE à Mme [S] [Y] [W] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

DIT que les frais éventuels de scolarité, de cantine, d’achat de vêtements, de téléphonie (incluant les d’abonnement téléphonique), d’achat d’ordinateur, des activités sportives, incluant l’achat des équipements, d’essence, et de santé non remboursés, afférents à l’enfant majeure [J] [Z], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], sont partagés par moitié entre les parents ;

PRÉCISE que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d’une concertation préalable, et que les remboursements interviendront sur présentation des justificatifs ;

DIT que les frais d’assurance automobile de [J] seront pris en charge exclusivement par Mme [S] [Y] [W] [H] ;

CONSTATE l’accord des parties selon lequel l’enfant majeure [J] continuera d’être rattachée à la complémentaire santé de chacun des parents, et que chacun des parents assumera les frais de complémentaire santé à son nom s’agissant de l’enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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