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TJ 67482, 10 avr. 2026, RG 26/00010


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
69d993f2cdc6046d47d3adab

Texte de la décision

4,749 caractères

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB67

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00010 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OB67

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL

☐ Copie c.c à aux requis

Le 10 avril 2026

Le Greffier
ean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. 3F GRAND EST
immatriculé au RCS de [Localité 1]
sous le n° 498 273 556
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

PARTIES REQUISES :

Monsieur [C] [O]
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur non comparant, non représenté
Madame comparante en personne, assistée de sa fille [Q] [I]

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.

ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 août 2017, la société d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4].

Les parties ont également conclu deux contrats de location d'un emplacement de parking.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, d'ordonner leur expulsion et de les voir condamner solidairement une provision de 3 599,66 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer à hauteur de 160,34 euros.

A l'audience du 03 février 2026, le bailleur a renoncé à ses demandes principales, expliquant que la locataire avait procédé au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif après délivrance de l'assignation mais a maintenu ses demandes sur les frais de 500 € et les dépens d'un montant de 250, 44 €.

Madame [B] [I], assistée de sa fille, a demandé à ce que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit réduite et a sollicité des délais de paiement.

Cité à étude, Monsieur [C] [O] n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur qui était fondé à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il ressort du décompte locatif versé aux débats que l'arriéré locatif a été réglé après délivrance de l'assignation.

Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l'instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [I].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE in solidum Madame [B] [I] et Monsieur [C] [O] aux dépens d'un montant de 250,44 € ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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