TJ 67482, 9 avr. 2026, RG 26/00282
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Texte de la décision
N° RG 26/00282 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBHT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00282 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBHT
Copie exécutoire à :
Me Laurence GRIT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [P] épouse [Q] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 124
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [V] [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 18 décembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y] [V] [Q] [H], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Pérou),
et de
Mme [X] [J] [P], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] [Localité 3] (Pérou) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [Q] [H] et de Mme [X] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 décembre 2011 ;
Condamne Mme [X] [P] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [X] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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