TJ 37261, 7 avr. 2026, RG 25/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 Avril 2026
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3YI
N° MINUTE : 2026/36
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] en qualité d’entrepreneur individuel n° SIREN 911 351 260, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MARKOWSKY substituant Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,
Bénéficiaire de l' aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005458 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LEASECOM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 331 554 071, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et Me SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL (379 du CPC)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance du 10 novembre 2025, Mme [D] [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] et contesté la validité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte par la SASU LEASECOM.
A l’audience du 03 mars 2026, Mme [D] [G], représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer au regard de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer réalisée.
La SASU LEASECOM, représentée par son Conseil, a conclu à titre principal à un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Tribunal de commerce de Tours statuant sur l’opposition à injonction de payer, titre sur la base duquel la saisie a été pratiquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile,
Au regard de l'opposition réalisée par Mme [D] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre par le Tribunal de commerce de Tours sur requête de la SASU LEASECOM, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes de Mme [D] [G] et sur les demandes reconventionnelles de la SASU LEASECOM dans l'attente du jugement du Tribunal de commerce de Tours statuant sur l'opposition à l’ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mai 2025 contre Mme [D] [G] ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après que le juge de l'exécution ait été informé du rendu du jugement par le tribunal de commerce ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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