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TJ 85194, 10 avr. 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 85194, 10 avr. 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d99770cdc6046d47d3e7e4

Texte de la décision

4,651 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7JW
AFFAIRE : [J] [Z] C/ S.C.I. ORIGINE [I], S.A.R.L. [M] ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.C.I. ORIGINE [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.R.L. [M] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026

grosse délivrée

le 10.04.2026

à Me Lallier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [N] et Monsieur [H] [N] ont acquis une maison à titre de résidence secondaire sise [Adresse 4] [Localité 1][Adresse 5] [Localité 2].

Au cours du mois de juin 2021, leur voisin, Monsieur [J] [Z], propriétaire d’une maison avec mur mitoyen au [Adresse 6], a entrepris des travaux sur sa propriété.

Ultérieurement, les époux [N] ont constaté un phénomène d’humidité sur le mur mitoyen entre leur propriété et celle de Monsieur [Z]. Ils ont sollicité leur assurance, la société ALLIANZ, qui a mandaté un expert.

L’expert a conclu le 1er mars 2024 à l’existence d’un phénomène d’humidité et a préconisé un contrôle de la couverture ainsi qu’une recherche de fuite à la charge de Monsieur [Z]. Néanmoins la recherche de fuite n’a pu être réalisée et le sinistre n’a pas été pris en charge par la société ALLIANZ.

C’est dans ce cadre que les consorts [N] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] et la SA ALLIANZ France afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, prononcée dans le dossier RG n°25/00236, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [T] [D] la réalisation d'une expertise.

En cours de cette procédure de référé, Monsieur [Z] a vendu, par acte du 25 septembre 2025, le bien immobilier situé [Adresse 7] à la S.C.I. ORIGINE [I].

Dans ce contexte, Monsieur [J] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la S.C.I. ORIGINE [I], ainsi que son propre assureur, la S.A.R.L. [M] ASSURANCES.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026.

Monsieur [Z] a comparu et maintenu sa demande.

Les défenderesses n’ont pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par Monsieur [Z], à savoir la vente d’un des immeubles objet de l’expertise judiciaire en cours, que la responsabilité de l’acheteur, ainsi que de son propre assureur, pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire de Monsieur [Z], demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 13 janvier 2026 (RG n°25/00236) à la S.C.I. ORIGINE [I] et à la S.A.R.L. [M] ASSURANCES ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre aux nouvelles parties, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de Monsieur [J] [Z], demandeur.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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