CA Toulouse, 10 avr. 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
10/04/2026
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJWD
Décision déférée - 11 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/2692
[V] [O] [E]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 38/2026
***
Le dix Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [V] [O] [E], demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant
[Adresse 3]
sans avocat
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance de référé du 11 décembre 2025 condamné Madame [V] [O] [E] à payer à la SACDC HABITAT SOCIALà titre provisionnel la sommes de 1.079,51 euros.
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Par courrier recommandé du 13/01/2026 Madame [V] [O] [E] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 20/01/2026 invité Madame [V] [O] [E] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Madame [V] [O] [E] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [V] [O] [E] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 1].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [V] [O] [E] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [V] [O] [E] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13/01/2026 par Madame [V] [O] [E] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [V] [O] [E].
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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