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CA Metz, 10 avr. 2026, RG 26/00068


Vérifier : CA Metz, 10 avr. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
69d9e02ccdc6046d47d985da

Texte de la décision

6,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2I

[U]

C/

Société [1], Caisse [2] CHEZ [3], Société [4], [E]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 11.24.982

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 10 AVRIL 2026

APPELANTE :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

Comparante

INTIMÉS :

[1]

GESTION DU SURENDETTEMENT- [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

CAISSE FEDERALE DE [5] CHEZ [3]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

[6] Agence surendettement

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 5]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 1.141 euros et l'effacement du solde des sommes dues à l'issue du plan.

Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [Y] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [Y]

- constaté la situation de surendettement de Mme [Y]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] selon les modalités suivantes:

. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :

créancier

restant dû

du 1er au 2ème mois

1er palier

du 3ème au 60ème mois

2ème palier

effacement fin

plan

restant dû fin plan

montant

taux

mois

€

taux

mois

€

€

€

Dr [E]

1.500

00

2

750

00

00

00

[5]

123.523,77

00

2

238,99

00

58

1.017

64.060

00

BPCE

56,02

00

2

28,01

00

00

[7]

00

00

00

00

00

Total passif

125.079,79

1.017

1.017

64.060

00

- rejeté la demande tendant au déblocage de l'épargne de Mme [Y]

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 février 2026, invitée par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, Mme [Y] a expliqué qu'initialement elle avait eu recours à un avocat et qu'en raisons de problèmes, elle avait décidé de faire appel seule. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement d'un montant n'excédant pas 600 euros. Elle a détaillé ses revenus et charges, précisant vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.

Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l'article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.

En l'espèce, le jugement du 2 décembre 2025 a été notifié à l'appelante par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2025, de sorte que l'appel interjeté le 29 décembre 2025 est hors délai et irrecevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2025 par Mme [N] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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