CA Dijon, 9 avr. 2026, RG 25/01597
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Texte de la décision
[N] [L]
[M] [R]
C/
[Z] [J]
[D] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01597 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GYET
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : du 18 décembre 2025,
rendue par le conseiller de la mise en état de dijon - RG : 25/00803
APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [J]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [D] [C]
née le 14 Septembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 1ere chambre de cette cour a :
- dit que l'appel formé par M. [L] est recevable ;
- dit que l'appel interjeté par Mme [U] est irrecevable ;
- rejeté les autres demandes ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] et Mme [C] aux dépens de la procédure d'incident.
Par requête du 22 décembre 2025, Mme [C] et M. [J] ont déféré l'ordonnance à la cour en ce qu'elle a rejeté leur demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Par avis du greffe du 6 mars 2026, les requérants ont été avisés que la cour entendait soulever l'irrecevabilité du recours sur le fondement des articles 524 et 916 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 10 mars 2026, Mme [C] et M. [J] se sont désistés de leur recours.
M.[L] et Mme [R] n'ont pas conclu sur le déféré.
Vu l'article 400 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [D] [C] et M. [Z] [J] de l'instance sur déféré ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de Mme [D] [C] et M. [Z] [J].
Le greffier, La présidente
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