T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2026000627
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000627
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 03/04/2026
DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [E] [Y], mandatée
DEFENDEUR(S) : LYLA (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : VARLOT Lynda, non comparante Me EGLEM Joris, avocat au Barreau de Bayonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur PALACIN Patrick, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
Par exploit de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, Commissaires de justice associés à Tartas, en date du 19/03/2026, l'URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à la société LYLA pour voir son état de cessation des paiement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société LYLA a comparu, représentée par Maître EGLEM Joris, avocat au Barreau de Bayonne
* l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [E] [Y], dûment mandatée
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal :
L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le demandeur déclare se désister de sa demande
Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Les parties dûment convoquées et entendues
Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE
Dit que l'URSSAF AQUITAINE supportera les entiers dépens, en application de l'article 399 du CPC
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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