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T. com. 4002, 3 avr. 2026, n° 2026000627


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Date
03/04/2026
Numéro
2026000627
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69da0d48cdc6046d47dc7ba8

Texte de la décision

3,151 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000627

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 03/04/2026

DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [E] [Y], mandatée

DEFENDEUR(S) : LYLA (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : VARLOT Lynda, non comparante Me EGLEM Joris, avocat au Barreau de Bayonne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur PALACIN Patrick, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

Par exploit de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, Commissaires de justice associés à Tartas, en date du 19/03/2026, l'URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à la société LYLA pour voir son état de cessation des paiement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire

Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société LYLA a comparu, représentée par Maître EGLEM Joris, avocat au Barreau de Bayonne
* l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [E] [Y], dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal :

L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le demandeur déclare se désister de sa demande

Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Les parties dûment convoquées et entendues

Prend acte du désistement d'instance de l'URSSAF AQUITAINE

Dit que l'URSSAF AQUITAINE supportera les entiers dépens, en application de l'article 399 du CPC

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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