T. com. 7606, 26 sept. 2025, n° 2022J00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances nº 2022J00022 - 2022J00141
Première cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Emmanuel FLEURY –LMT AVOCATS AARPI – [Adresse 2]
[Localité 1]
Maître Pascal HUCHET - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ILS
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Malka MARCINKOWSKI -SCP UGGC AVOCATS -[Adresse 5]
[Localité 1]
Maître Frédéric DUFIEUX- [Adresse 6].
Deuxième cause
PARTIE(S) EN DEMANDE : - D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Emmanuel FLEURY –LMT AVOCATS AARPI – [Adresse 2] Maître Pascal HUCHET - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [C]-[I] [Adresse 7] DEFENDEUR –représenté(e) par Maître Malka MARCINKOWSKI -SCP UGGC AVOCATS -[Adresse 5] Maître Frédéric DUFIEUX - [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Gilles DELAITRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/01/2024 a tenu l'audience le 10/12/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS et PROCEDURE
La société DECOR Dépôt Conteneur Réparation, ci-après dénommée « DECOR », exerce son activité sur différents sites géographiques, qu'il s'agisse de son activité de manutention de containers ou de celle de vente et de location d'unités de transport intermodal de conteneurs. C'est une société à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions
C'est une societe à responsabilité limitée dont le capital social est détenu dans les proportions suivantes :
* 49 % par la société Robert [I] et Fils ;
* 51 % par la société Compagnie Nouvelle des Conteneurs, société faisant partie du groupe Naviland Cargo.
Monsieur [C] [I] a été gérant non associé de DECOR, depuis sa constitution le 4 mai 1995 jusqu'au 31 décembre 2016, date de prise d'effet d'une démission décidée lors d'une assemblée générale tenue le 30 août 2016.
La société ILS, anciennement dénommée « ISS Landside Services » et au présent acte « ILS », est quant à elle spécialisée dans le stockage, la manutention, l'empotage et le dépotage de containers.
ILS a également eu pour gérant Monsieur [C] [I], qui a occupé cette fonction entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2021, par ailleurs associé unique.
Au cours de l'année 2014, DECOR et ILS se sont rapprochées afin de convenir ensemble de la cession d'une branche d'activité du fonds de commerce de la demanderesse, à savoir l'activité de manutention et de réparation de caisses mobiles ou de conteneurs maritimes exploités sur le site de [Localité 2].
Le 16 avril 2014, DECOR et ILS ont donc régularisé une convention intitulée « Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive » aux termes de laquelle les parties sont convenues de la cession de ces actifs moyennant un prix de 700 000 euros.
Un échéancier de règlement du prix, conditionné à la tacite reconduction d'une convention liant le cessionnaire à une personne morale tierce à la convention de cession, à savoir la société BTM, a également été précisé à l'acte :
« Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM.
Le paiement interviendra aux dates suivantes : 1ère échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 € 2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140 000 € 3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140 000 € 4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 € 5èrme échéance : le 1er mai 2021 pour la somme de 140 000 €
Le 23 juin 2016 l'acte réitératif de cession enregistré 1e 11 août 2016 a été conclu en exécution de 1a promesse de cession du 16 avril 2014, précisant la date de jouissance de cette cession au 1 er avril 2015.
Les deux premières échéances stipulées à la convention de cession du fonds de commerce ont été régulièrement versées par ILS, conformément aux stipulations contractuelles.
DECOR a constaté l'absence de versement de la troisième échéance devant intervenir le 1 er mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018 restée sans réponse, DECOR a donc mis en demeure ILS de lui verser la somme de 140 000 euros, conformément à l'échéancier de règlement contractuellement convenu.
Le 6 février 2019, la société BTM a notifié à la société ILS sa décision de reprendre en direct l'activité objet du contrat en cours entre les deux parties et a, en conséquence, notifié sa décision de résilier ledit contrat avec un délai de préavis tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, fixé à 9 mois, expirant, en conséquence, le 1 er novembre 2019 au soir.
Le 1 er mars 2019, DECOR, par l'intermédiaire de son Conseil, a renouvelé par courrier adressé par voie recommandée cette demande de règlement de la somme de 140 000 euros correspondant à la troisième échéance due.
Le 18 avril 2019, faisant suite à sa lettre du 6 février 2019 de notification de la résiliation du contrat, la société BTM a confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1et novembre 2019.
A défaut de règlement, le Conseil de DECOR précisait à ILS avoir reçu instruction de la part de sa cliente d'initier toute procédure utile afin de lui permettre de recouvrer les montants du solde du prix.
ILS, qui a reçu ce courrier le 5 mars 2019, a finalement réglé la somme de 140 000 euros relative à la troisième échéance restée due, celle du 1 er mai 2018 par conséquent.
Par la suite, à la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019.
A la suite d'une relance du 14 janvier 2020 de la société DECOR en paiement de l'échéance du 1 er novembre 2019, et tirant les conséquences de la résiliation de ce contrat à l'initiative de son cocontractant, le 15 janvier 2020 la société ILS a sollicité un avoir sur la facture émise par la société DECOR au titre de sa demande de paiement de ce troisième complément de prix (soit la 4 ème échéance) objet de l'acte de cession du 23 juin 2016.
C'est dans ce contexte que le 27 janvier 2020, la société DECOR, par la voix de ses conseils, a demandé le paiement des deux derniers compléments de prix que la société DECOR considère comme étant dus, mettant en lumière le contentieux né d'une interprétation divergente du deal du 16 avril 2014.
A ce titre, par courrier daté du 2 juin 2020, le Conseil de DECOR a mis en avant le caractère erroné de l'argumentation d'ILS et de l'interprétation avancée par ILS comme étant contraire à la lettre comme à l'esprit du contrat. Cette correspondance rappelait également le caractère potestatif de la clause telle qu'interprétée par ILS.
Le 18 juin 2020, la société ILS a répondu au conseil de la société DECOR qu'elle transmettait la réclamation de sa cliente à son avocat.
Le 28 juin 2020, le conseil de la société ILS a fait part au conseil de la société DECOR de la contestation des prétentions formulées par la société DECOR,
Le 5 octobre 2020, le conseil de la société DECOR a adressé au conseil de la société ILS une lettre officielle de contestation de la position de la société ILS, considérant notamment que l'acte réitératif de cession du 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 ne lui serait pas opposable dans la mesure où il n'aurait pas été autorisé par les associés de la société DECOR mettant en cause la licéité de cet acte.
S'en est suivies, plusieurs correspondances entre les parties, contestant l'une et l'autre les positions respectives, ce entre le 17 novembre 2020 et 16 novembre 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 février 2022, la société DECOR a fait assigner la société ILS à comparaître devant le Tribunal de commerce du Havre et que par acte d'huissier du 19 octobre 2022, la société DECOR a attrait dans la procédure en intervention forcée M. [C] [I].
Notamment, il y est soulevé par la société DECOR, l'inopposabilité du contrat de réitération de la promesse de vente du 16 avril 2014, et l'irrecevabilité des pièces 5,11, et 11bis produites par ILS, ces pièces ayant trait à la formalisation de la résiliation du contrat liant BTM et ILS. (Courrier du 7 octobre 2022 resté sans réponse de la part d'ILS)
A la demande des parties, par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal de commerce du Havre a ordonné la jonction de l'instance principale et de l'intervention forcée, et a renvoyé l'affaire à son audience de procédure fixée le 20 juillet 2023 pour la poursuite de la mise en état.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions n°3, la société DECOR demande au Tribunal de :
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1156 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1170 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa version antérieure a l'article 1174 du Code civil, dans sa
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces versées aux débats par Monsieur [C] [I] et par la société ILS sous les numéros 5, 11 et 11 bis, en raison de leur production incomplète, parcellaire, tardive et incohérente,
Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ILS
A TITRE PRINCIPAL
Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros correspondant au solde du prix de cession de la branche d'un fonds de commerce selon que :
* le prix de cession ayant été fixé par les sociétés DECOR Dépôt Conteneur Réparation et ILS dans le contrat du 16 avril 2014 à la somme totale de 700 000 euros, est payable selon un échéancier ;
* l'interprétation selon laquelle le paiement des échéances serait subordonné à la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM constitue une condition potestative nulle au sens de l'article 1174 du Code civil dans sa version antérieure au 1° octobre 2016, applicable au présent litige ;
* l'acte réitératif du 23 juin 2016 selon lequel les échéances constitueraient en réalité des compléments de prix, invoqué tardivement par la société ILS, ayant été signé par Monsieur [C] [I] alors gérant des sociétés ILS et DECOR en violation des statuts de la société DECOR, impose l'accord préalable des associés pour ce type d'actes ;
* la continuation du contrat liant les sociétés ILS et BTM jusqu'au 31 décembre 2019 justifie, en tout état de cause, le paiement des deux dernières échéances.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible le Tribunal de commerce de céans jugeait applicable l'acte réitératif du 23 juin 2016 et considérait que le paiement de chaque échéance était lié à la continuation du contrat liant les sociétés DECOR et BTM,
Condamner la société ILS à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros correspondant à la 4ème échéance de la convention réitérative, le contrat liant la société ILS à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation étant toujours en vigueur le 1 er novembre 2019, lorsque la quatrième échéance du contrat est devenue exigible.
Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] [I]
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer recevables et bien-fondées l'action et les prétentions formulées par la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de Monsieur [C] [I].
Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 280 000 euros dans l'hypothèse où les prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation à l'encontre de la société ILS seraient rejetées, augmentée du montant des intérêts à compter du 1 er novembre 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 140 000 euros relative au paiement de la 4 ème et avant dernière échéance, augmentée du montant des intérêts à compter du 1° novembre 2019.
* Condamner Monsieur [C] [I] à payer à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation un montant de 20 000 euros au titre de la violation des statuts.
* Condamner Monsieur [C] [I] à garantir la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société ILS au titre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022 J 00022.
* Condamner Monsieur [C] [I] à verser à la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions n°4 en réponse, la société ILS demande au Tribunal de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 15 et 135 du code de procédure civile, Vu les articles 4, 54 et 855 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-19, L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, Vu les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction applicable, Vu l'assignation du 10 février 2022 de la société ILS à la requête de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation, Vu le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016
A TITRE PREALABLE,
enregistré le 11 août 2016,
Sur les pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I] :
* Juger régulière et recevable la communication des pièces versées aux débats par la société ILS et M. [C] [I], en particulier leurs pièces n°5, 11 et 11Bis,
* Juger infondée la demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de voir juger irrecevables et écarter des débats les pièces n°5, 11 et 11Bis et l'en débouter,
A TITRE PRINCIPAL
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [C] [I] :
* Juger tardive l'action en responsabilité civile formée par la société Décor Dépôt Conteneur Réparation contre M. [C] [I] et,
* Juger que toutes les demandés dirigées contre M. [C] [I] sont atteintes par la prescription,
En conséquence,
Juger irrecevables l'action en responsabilité civile et toutes les demandés de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation dirigées contre M. [C] [I] et l'en débouter,
Sur le fond : sur les demandes dirigées contre la société ILS
A TITRE PRINCIPAL
* Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation du contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 avec la société ILS et enregistré le 11 août 2016,
* Juger que le Tribunal n'est saisi d'aucune demande de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation d'annulation des clauses de complément de prix stipulées dans le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016,
* Juger que le contrat de vente d'une branche d'un fonds de commerce conclu le 23 juin 2016 enregistré le 11 août 2016 fait loi entre les parties et qu'il est, en conséquence, opposable et doit être appliqué aux prétentions de la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation,
* Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les demandes dirigées contre M. [C] [I]
* Juger les prétentions de la société Décor Dépôt Conteneur Réparation mal fondées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Débouter la société DECOR Dépôt Conteneur Réparation de l'intégralité de ses prétentions, fins été conclusions, tant principales que subsidiaires, dirigées contre la société ILS et M. [C] [I],
* Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation à payer à la société ILS et à M. [C] [I], chacun, le montant de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Décor Dépôt Conteneur Réparation aux entiers dépens, y compris de l'intervention forcée,
MOYENS ET PRETENTIONS
La Société DECOR dans ces conclusions soutient :
A TITRE LIMINAIRE
Sur le retrait des débats des pièces n°5, 11 et 11 bis versées aux débats par DECOR
A titre liminaire, DECOR s'interroge sur l'opposabilité du courrier prétendument adressé par voie recommandée par la société BTM le 6 février 2019 afin de notifier la fin de la relation contractuelle avec ILS.
En effet, et outre que ni ILS ni Monsieur [C] [I] n'aient jamais entendu révéler l'existence d'un tel courrier à l'époque de son hypothétique réception, alors même que les parties étaient en cours de discussion concernant le règlement de la troisième échéance, la recherche inversée sur le site du service de la Poste a révélé l'absence de tout envoi d'une telle correspondance portant la référence 1A15885931295 : « Votre suivi n'est pas encore disponible. (…) » (Pièce n°29).
Au regard de cette information, remettant directement en cause l'existence même de l'envoi du courrier mentionnant la résiliation contractuelle opérée, DECOR a sollicité par courrier officiel en date 7 octobre 2022 resté sans réponse, la communication de tout élément permettant de justifier la réception d'une telle correspondance, à savoir à minima la copie de l'enveloppe comportant le cachet de la poste (Pièce n°32).
Afin de pallier leur inaptitude à prouver l'envoi du courrier de résiliation, ILS et Monsieur [C] [I] ont déployé une stratégie probatoire aussi déconcertante que critiquable. Dans leurs dernières écritures en effet, les défenderesses ont préféré verser aux débats un nouveau courrier, daté 18 avril 2019 cette fois-ci, par lequel la société BTM aurait « confirmé la fin de ce contrat à l'issue de la période de préavis au 1° novembre 2019 » (page 10 des conclusions d'ILS).
Cette nouvelle correspondance, qui n'a jamais été versée aux débats auparavant, est accompagnée cette fois-ci d'un accusé de réception dont le contenu est particulièrement interpellant puisque : - seule la date de distribution est indiquée ; - l'accusé de réception n'est pas signé et aucune mention relative à l'expéditeur ou encore au destinataire n'est apposée. (Pièce ILS n°11)
Ce contenu a naturellement interpelé la concluante, qui a effectué une nouvelle recherche sur le site Internet de La Poste, pour un résultat particulièrement inhabituel puisque le moteur de recherche indique : « La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu'il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici » (Pièce n°29).
En d'autres termes, ce courrier n'a vraisemblablement jamais été envoyé.
En considération de ces multiples incohérences, la concluante a été contrainte de délivrer à ILS une sommation de communiquer, visant à obtenir la version originale du courrier recommandé prétendument envoyé par BTM à ILS le 18 avril 2019 mais également de son accusé de réception (Pièce n°33).
Bien que cette sommation ait été régularisée lors de l'audience de procédure du 17 avril 2023, ILS et Monsieur [C] [I] n'y ont déféré que tardivement le 19 juillet 2023.
Mais cette production reste incomplète et, surtout, entachée d'incohérences dans la mesure où :
ni l'enveloppe ni l'encart attestant de l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 ne sont versés aux débats (Pièce adverse n°5)
* s'agissant du courrier daté du 18 avril 2019 par lequel BTM aurait confirmé résilier le contrat la liant à ILS, l'enveloppe produite par les défenderesses atteste d'un envoi le 19 avril, et non le 18 comme indiqué sur le courrier, l'accusé de réception n'étant en tout état de cause pas signé (Pièces adverses n°11 et 11bis)
Ainsi, les éléments produits tardivement par les défendeurs ne confirment nullement ni l'envoi d'un courrier de résiliation par BTM, ni sa prétendue confirmation aux termes d'une correspondance ultérieure.
DECOR conteste donc expressément et sans réserve la prétendue résiliation du contrat liant ILS à BTM au cours de l'année 2019, période au cours de laquelle la convention continuait de lier les deux parties.
Contrairement aux affirmations d'ILS et de Monsieur [C] [I], la demande consistant à écarter des débats ces pièces est parfaitement appropriée, puisqu'elle vise à sanctionner un manquement au principe de la loyauté de la preuve, au procès équitable garanti par l'article 6 8 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 9 du Code de procédure civile en vertu duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
C'est en effet au visa de ces trois textes que la Cour de Cassation a confirmé qu'étaient irrecevables les preuves obtenues de manière déloyale : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 $ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass.plén, 7 janvier 2011, n°09-14316).
L'irrecevabilité des pièces produites de manière déloyale a été confirmée ultérieurement par la Cour de cassation : « 6. De ces constatations et appréciations, dont i! résulte que le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard de la société IMD Optic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables » (Cass.com., 10 Novembre 2021 - n° 20-14.669).
Il est demandé à la juridiction consulaire de céans de déclarer irrecevables les pièces produites par ILS et par Monsieur [C] [I] sous les numéros 5, 11 et 11 bis, et par conséquent de les écarter des débats.
SUR LES DEMANDES FORMULEES A L'ENCONTRE D'ILS
A TITRE PRINCIPAL,
Sur la demande de paiement de la somme de 280 000 euros
Sur l'exigibilité de la somme de 280 000 euros
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au regard de la date de signature du contrat de cession objet des présentes, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Les Parties à la convention avaient expressément convenu d'un prix de cession moyennant le versement d'une somme de 700 000 euros : « La présente vente a lieu moyennant le prix principal de 700 K EUROS (SEPT CENT MILLE EUROS) (…) » (Pièce n°4, Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous conditions suspensives du 16 avril 2014, signée par Monsieur [C] [I], pour d'une part la société DECOR et d'autre part la société ILS).
Également, et dans l'hypothèse d'une reconduction d'une convention liant la société cessionnaire à une entité tierce, ILS disposait de la faculté de verser le prix convenu selon l'échéancier suivant : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM : Le paiement interviendra aux dates suivantes :
1ére échéance : le 1 er mai 2015 pour la somme de 140 000 €,
2ème échéance : le 1 er novembre 2016 pour la somme de 140.000 €,
3ème échéance : le 1 er mai 2018 pour la somme de 140.000 €,
4ème échéance : le 1 er novembre 2019 pour la somme de 140 000 €,
5ème échéance : le 1 er mai 2021 pour la somme de 140 000 € pour le solde. » (Pièce n°4).
Or, si le cessionnaire ILS a versé les trois premières échéances d'un montant identique de 140 000 euros, le troisième n'étant intervenu qu'après l'envoi de plusieurs mises en demeure par la demanderesse, les correspondances d'ILS et de son Conseil ne laissent aucun doute quant à son refus de régler le reliquat du prix de cession du fonds de commerce, à savoir la somme de 280 000 euros.
Afin de se soustraire à ses obligations contractuelles, ILS ne peut toutefois utilement :
* soutenir que les échéances de paiement constituent des compléments de prix ;
* justifier du non-règlement en raison d'une hypothétique absence de reconduction d'une convention entre elle et une société tierce à la convention de cession.
Sur la mise en place d'un échéancier et non d'un complément de prix
Le contrat de cession de fonds de commerce du 16 avril 2014 impose sans équivoque à ILS de régler à DECOR la somme totale de 700 000 euros, selon l'application éventuelle d'un échéancier de cinq paiements d'un montant identique de 140 000 euros chacun : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM :
Le paiement interviendra aux dates suivantes : l ère échéance : … » (Pièce n°4).
Si le contrat précise effectivement dans son verbatim « sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS ET BTM » , cette mention vise à subordonner l'échéancier convenu en cinq versements, et non le paiement du prix fixé, à l'absence de dénonciation de ladite convention de prestation liant les sociétés ILS et BTM.
Cette interprétation est tellement évidente que, pour tenter de la réfuter, ILS n'a d'autre choix que de se prévaloir d'un « acte régularisant la vente d'une branche d'un fonds de commerce » du 23 juin 2016 — sur lequel DECOR émet les réserves les plus expresses — dont la rédaction est substantiellement différente, et qui distingue clairement le prix de cession (d'un montant de 140 000 euros) de quatre compléments de prix conditionnels :
« B. Compléments des prix conditionnels
En outre, les Parties ont convenu le paiement de quatre (4) compléments de prix, sous réserve de la réalisation des conditions suivantes liées à la reconduction tacite du contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM, définie en annexe 1 :
l er complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2016, à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1% novembre 2016 ;
2 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2018 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2018 ;
3 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.000 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 novembre 2019 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1" novembre 2019 ;
4 ème complément du prix d'un montant de cent quarante mille euros (140.009 euros) devra être versé au CEDANT par le CESSIONNAIRE le 15 mai 2021 à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit et est toujours en cours au 1° mai 2021. » (Pièce n°17)
La substitution dans ce second document du « paiement du prix [qui] interviendra en 5 fois» par le « complément de prix conditionnel », et l'insistance avec laquelle ce nouveau document présente le versement de chaque échéance de 140 000 euros comme étant subordonné à la tacite reconduction du contrat avec la société BTM, démontrent que la rédaction du contrat du 16 avril 2014 ne peut nullement être interprétée comme mettant en place un tel procédé, la seule volonté des parties étant précisément de mettre en place un échéancier de paiement de prix conditionnels.
L'acte réitératif, prétendument signé par les parties le 23 juin 2016 et dont ILS n'avait jamais entendu faire état jusqu'au mois de mai 2020, ne fait donc que confirmer l'impossible interprétation de l'acte initial comme instaurant des compléments de prix conditionnels, et confirme au contraire que DECOR et ILS ont entendu mettre en place un échéancier de paiement lorsqu'elles ont signé le contrat de cession le 16 avril 2014.
Or, l'acte réitératif prétendument signé le 23 juin 2016 ne saurait être opposé à DECOR pour les raisons ci-après développées, ce qui implique de s'en tenir au seul paiement de la somme totale de 700 000 euros prévue dans l'acte initial, en ce compris le montant cumulé des deux dernières échéances de 140 000 euros restées dues.
En outre, DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la licéité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, dès lors qu'elle ne retrouve aucune trace de ce document dans ses archives et qu'il a été signé par Monsieur [C] [I], tant en sa qualité de Gérant de DECOR que de Président d'ILS, et ce un mois et demi avant sa démission des fonctions de gérant de DECOR le 30 août 2016 : « L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance constate la démission de Monsieur [C] [I] à ses fonctions de gérant de la société, en date du 30 août 2016, à effet du 31 décembre 2016, et décide de nommer en qualité de nouveau gérant M. [K] [W], à compter du 1° janvier 2017, pour une durée indéterminée » (Pièce n°24).
ILS se prévaut ainsi d'un acte réitératif favorable à ses intérêts, inconnu de la demanderesse et signé par son actuel dirigeant alors qu'il était également, à la date de la signature :
* dirigeant des deux sociétés parties au présent litige ;
* sur le point de démissionner de ses fonctions de gérant de DECOR pour n'être plus gérant que de la seule société ILS, dont il est au surplus l'associé unique.
Ensuite, DECOR a pu constater que la prétendue signature de cet acte, si elle était actée par ILS dans un procès-verbal de l'associé unique du 30 juin 2016 relatif à l'exercice 2015 (Pièce n°27), ne l'avait nullement été par DECOR, alors même que Monsieur [C] [I] était également gérant de cette société. Enfin, le contenu de ce procès-verbal d'assemblée générale est particulièrement interpellant, puisque la date précisée pour la signature de l'acte réitératif (Pièce n°25) ne correspond nullement à celle figurant sur le document contractuel fourni par ILS (Pièce n°17). En effet, le procès-verbal du 30 juin 2016 évoque certes la signature d'une acquisition de fonds de commerce au prix de 140 000 euros, accompagnée de « compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes de prix consécutives », mais mentionne une date de signature au 1 er avril 2015 :
Date 01/04/2015 Nature : acquisition d'une branche d'activité à la société DECOR Objet : acquisition du fonds de commerce de BTM
Modalités : prix 140000 € et compléments conditionnels sous reconduite du contrat de prestation entre BTM et ILS durant quatre périodes consécutives moyennant un prix de 140 000e à chaque période.
Or, cette date ne correspond à aucun des documents contractuels litigieux : - le contrat de cession initial a été signé le 16 avril 2014 ; - l'acte réitératif produit par ILS est supposé avoir été signé le 23 juin 2016. Dans ces conditions, il existe toutes les raisons de s'interroger sur la licéité du contrat prétendument signé le 23 juin 2016 ou encore de son rattachement à la convention objet des présents débats.
Sur l'inopposabilité de l'acte date du 23 juin 2016
En toute hypothèse, la convention invoquée par ILS est inopposable à DECOR pour ne pas avoir été approuvée lors une assemblée générale de ses associés.
En effet et comme démontré ci-avant, la convention initialement souscrite par DECOR et ILS met à la charge de cette dernière, en contrepartie de la cession du fonds de commerce, le paiement de la somme de 700 000 euros selon un échéancier de cinq versements de 140 000 euros (Pièce n°4).
2022J00022 - 2526900026/13
Ainsi, l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, à accepter pour les besoins de la démonstration son existence comme sa régularisation par DECOR, emporterait novation des obligations contractuelles des parties, pour substituer au paiement d'une somme globale de 700 000 euros (avec la possibilité d'avoir recours à un échéancier de cinq versements) le versement d'un unique montant de 140 000 euros, auquel peuvent s'ajouter quatre compléments de prix conditionnels d'un montant de 140 000 euros chacun.
Un tel acte, qui modifie drastiquement les conditions de la cession du fonds de commerce, aurait dû en application de l'article 12 « Gérance » des statuts de DECOR, faire nécessairement l'objet d'une « autorisation préalable de la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires » (Pièce n°26).
En effet, ces dispositions statutaires incluent parmi les actes subordonnés à l'accord préalable des associés la « cession de fonds de commerce de quelque nature que ce soit » . Cet acte ne peut donc lui être rendu opposable puisque établi au mépris des conditions statuaires, sauf à engager directement la responsabilité du dirigeant de l'époque, à savoir l'actuel dirigeant d'ILS.
ILS croit pouvoir contester la pertinence de la prétention de DECOR consistant à solliciter l'inopposabilité l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, et prétend à cette fin que seul le prononcé de la nullité de la convention litigieuse pourrait être sollicitée auprès du Tribunal de Commerce de céans. Mais dès lors que l'acte a été signé par une personne qui était le gérant de DECOR à la date indiquée, la demanderesse a délibérément choisi de solliciter l'inopposabilité de l'acte qui, si elle ne peut entraîner son anéantissement — l'acte a malheureusement été signé par son représentant légal — en paralyse néanmoins les effets à son égard.
Ce raisonnement appliqué sans difficulté en matière de cautionnement, doit incontestablement être transposé en l'espèce, où il est également question de substituer un acte — l'acte réitératif du 23 juin 2016— à un engagement antérieur— l'acte de cession signé le 1 er avril 2015, et de modifier ainsi les engagements respectifs des parties : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de substitution de cautionnement nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SCA linière de Goderville, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle autorisation, cet engagement était inopposable à cette société et ne pouvait faire peser sur elle aucune obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass.com., 15 janvier 2013, n°11-27.648).
Il est vain de tenter de limiter la sanction de l'inopposabilité aux seules cautions consenties par des sociétés anonymes, dès lors qu'il s'agit de la sanction appropriée en présence d'un acte dont le signataire n'a pas le pouvoir d'engager la personne pour le compte de qui il prétend intervenir.
Ainsi, la jurisprudence a été amenée écarter les dispositions du Code civil régissant la nullité au profit de l'inopposabilité afin de sanctionner la signature d'un acte par une personne dépourvue du pouvoir de représentation :
« Attendu que, sur pourvoi de la seule Mme [B], cet arrêt a été cassé, le 23 novembre 1976, aux motifs que la prescription prévue par l'article 1304 précité ne concerne que les actions en nullité relative, et non pas l'action par laquelle le propriétaire ou le copropriétaire d'un bien prétend faire déclarer inexistante ou inopposable à son égard l'aliénation consentie par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter; qu'en l'espèce, la convention du 8 octobre 1956, conclue par Mme veuve [Y], qui avait cessé d'être tutrice, ne pouvait être opposée à Mme [B], déjà émancipée, et n'était pas entachée à l'égard de celle-ci d'une simple nullité relative » (Cass.plén., 28 mai 1982, n°79-13.660).
Cette solution est d'ailleurs expressément consacrée par les nouvelles dispositions du Code civil régissant la représentation, et plus particulièrement par son article 1156 relatif à la signature d'un acte sans pouvoir : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
ILS ne peut donc sérieusement espérer tirer avantage de l'absence de demande de nullité, dans la mesure où la concluante sollicite l'inopposabilité de l'acte réitératif daté du 23 juin 2016, la novation du contrat escomptée par son signataire unique ne pouvant produire aucun effet à l'encontre de DECOR, qui reste uniquement liée par l'acte de cession initial du 16 avril 2014.
Enfin, ILS ne peut sérieusement affirmer que la véritable nature du contrat du 16 avril 2014 n'est pas une cession de fonds de commerce mais une cession de branche d'activités, dont l'opposabilité ne serait pas subordonnée à l'accord préalable des associés, dans la mesure où : - Le contrat du 16 avril 2014 comme l'acte réitératif du 23 juin 2016 qualifient expressément l'opération de cession de fonds de commerce (Pièces n°4 et 19) ;
* la décision de l'associé unique du 30 juin 2016 qualifie l'objet du contrat d'« acquisition du fonds de commerce » (Pièce n°3) ;
* les modalités d'enregistrement retenues par ILS elle-même pour cet acte sont celles de la cession de fonds de commerce.
En tout état de cause, la cession de fonds de commerce s'analyse également comme une « réduction notable concernant l'activité de la Société » ILS, dont l'opposabilité à DECOR est également subordonnée à l'accord préalable des associés. Il est donc demandé au Tribunal de commerce de céans de condamner ILS à verser à DECOR la somme de 280 000 euros, correspondant au reliquat du prix de cession du fonds de commerce.
Sur l'indifférence de la reconduction du contrat avec BTM
En tout état de cause, ILS ne saurait prétendre utilement à l'absence de poursuite de la convention souscrite avec BTM afin de se soustraire à son obligation du prix de cession.
En effet, à la lecture de la clause contractuelle, il est manifeste que les Parties avaient uniquement entendu convenir de la possibilité d'un règlement échelonné dans la seule hypothèse de l'existence du maintien d'une relation conventionnelle entre les sociétés ILS et BTM : « Le paiement du prix interviendra en 5 fois (sous réserve de la reconduction tacite du contrat de prestation de service entre ILS et BTM » (Pièce n°4 — Acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce sous condition suspensive — Clause intitulée « PRIX-PAIEMENT »).
A la lecture de cette stipulation, ILS ne peut utilement soutenir que les Parties auraient conditionné le règlement du prix de cession à l'éventuelle poursuite d'une convention entre ILS et BTM.
En effet, une telle lecture de la clause reviendrait à octroyer à ILS la possibilité de se libérer du prix de cession en s'opposant au renouvellement tacite de la convention la liant à son partenaire BTM.
Il en est d'ailleurs identiquement de même à la lecture de l'acte réitératif dont la licéité comme l'opposabilité à DECOR sont contestées (« (…) à condition que le contrat de prestation de services entre le CESSIONNAIRE et la société BTM a été tacitement reconduit (…) »).
Une telle lecture aurait donc pour effet de faire de cette stipulation une condition potestative au sens des dispositions de l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat souscrit avant le 1 er octobre 2016 : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ».
Or, selon les dispositions de l'article 1174 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, une obligation potestative est nulle : « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».
Ainsi, et à considérer pour les besoins de la démonstration qu'ILS ait entendu conditionner le versement du prix de cession à la prolongation d'une convention la liant à une société tierce à la convention de cession, cette clause devra être considérée comme nulle et de nul effet au regard de son caractère potestatif.
Surabondamment, à accepter l'absence de caractère potestatif de la clause, ce que la concluante conteste, il est manifeste que les deux derniers versements prévus à l'acte de vente d'une branche de fonds de commerce restent dus par ILS.
D'une part en effet, il n'existe aucune preuve de l'extinction de la convention liant ILS et BTM, dès lors qu'il convient d'écarter des débats les pièces produites par les défenderesses sous les numéros 5, 11 et 11bis :
* ni l'enveloppe ni l'encart attestant l'envoi du courrier de résiliation adressé par BTM à ILS le 6 février 2019 n'étant versée aux débats (Pièce n°5) ;
* l'accusé de réception du courrier du 18 avril 2019 par lequel BTM confirmerait résilier le contrat la liant à ILS n'étant pas signé.
D'autre part et indépendamment de leur valeur probante, ces documents incomplets produits tardivement et uniquement après une sommation de communiquer laissent planer un véritable doute quant à la réalité de la résiliation du contrat liant ILS à BTM. L'argument tiré de ladite résolution apparaît donc opportuniste et visiblement créé de toute pièce pour justifier a posteriori le non-paiement des sommes dues à DECOR, ce qui justifie de plus fort la condamnation des défenderesses.
Enfin, à la lecture de l'article intitulé « PRIX— PAIEMENT » de l'acte de vente d'une branche d'un fonds de commerce, il est manifeste que chaque échéance convenue avait pour but de valoriser la continuation du contrat pour la période précédant la date d'exigibilité de la créance. En effet, dès lors que le paiement de la première échéance de 140 000 euros est intervenu le 1° mai 2015 :
* Le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2016 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2015 et le 1 er novembre 2016 (échéance n°2);
* le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2018 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 novembre 2016 et le 1 er mai 2018 (échéance n°3) ;
* le paiement de l'échéance due le 1 er novembre 2019 est supposé correspondre à la continuation du contrat entre le 2 mai 2018 et le 1° novembre 2019 (échéance n°4) ;
* le paiement de l'échéance due le 1 er mai 2021 est supposé correspondre à la continuation du contrat à compter du 2 novembre 2019 (échéance n°5).
Dans ces conditions, et dès lors que la résiliation par la société BTM est supposée avoir pris effet le 1 er novembre au soir, mais dont il n'est pas contestable qu'elle se soit poursuivie jusqu'au 31 décembre 2019 a minima (Pièce n°9), le contrat a bien reçu exécution durant la période comprise entre le 2 mai 2018 et le 1 er novembre 2019 mais également à compter du 2 novembre 2019, ce qui justifie pleinement le paiement des 4°" et 5" échéances d'un montant respectif de 140 000 euros.
ILS tente d'échapper au paiement des dernières échéances en expliquant qu'au cours du mois de novembre 2019 le contrat liant la défenderesse à la société BTM était déjà résilié et simplement en cours de préavis.
Une telle interprétation doit évidemment être rejetée en raison de la nature du préavis contractuel, pendant lequel le contrat est maintenu dans des conditions strictement identiques et continue donc de lier les parties. Cette analyse était d'ailleurs initialement celle d'ILS, qui dans son courrier portant la date du 15 janvier 2020 a confirmé qu'un contrat avait continué de lier ILS à la société BTM jusqu'au 31 décembre 2019 : « Bonjour messieurs Le contrat liant la société ILS à la société BTM a pris fin au 31/12/2019. Je vous laisse donc le soin d'annuler la facture en pj » (Pièce n°9). Au regard de cette contradiction manifeste, ILS affirme maintenant pour toute explication qu'à « la demande de la société BTM, le préavis de rupture du contrat a été prorogé de deux mois, pour se terminer le 31 décembre 2019, de sorte que le contrat a définitivement pris fin le 31 décembre 2019 », tout en s'abstenant d'expliquer les raisons ayant mené BTM, pourtant à l'initiative de la prétendue rupture, à solliciter un préavis complémentaire.
Cette contradiction supplémentaire d'ILS, qui ajuste son argumentation et l'historique du dossier en fonction de l'évolution de la procédure, achève de démontrer sa mauvaise foi comme la peu de crédit devant être accordé à la prétendue résiliation de la relation commerciale entre BTM et ILS.
Ainsi, la lecture des stipulations contractuelles désormais proposées par ILS par pure opportunité aurait pour effet de lui permettre d'échapper au paiement des sommes dues au titre des échéances convenues avec DECOR, tout en continuant de bénéficier des avantages financiers résultats de la cession du partenariat avec la société BTM, comme elle tente d'ailleurs de le faire en l'espèce. A cette fin, il suffirait en effet de solliciter auprès de la société BTM la résiliation formelle du contrat tout en maintenant avec elle une relation commerciale aux caractéristiques identiques pendant de nombreux mois.
Le Tribunal de commerce de céans ne saurait entériner une interprétation aussi inéquitable qu'inexacte juridiquement, et ce d'autant plus que DECOR émet les réserves les plus expresses quant à la réalité de l'envoi du courrier de résiliation prétendument adressé par la société BTM le 6 février 2019, dès lors qu'il est impossible de conférer une date certaine à la pièce n°5 versée aux débats par ILS, à défaut de production de l'encart du recommandé ou de l'enveloppe sur laquelle est apposé le cachet de la poste.
DECOR est donc légitime à solliciter auprès de la juridiction consulaire le règlement de la somme de 280 000 euros, correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le paiement à minima de la somme de 140 000 euros
A admettre pour les besoins de la démonstration que la volonté des parties ait été de subordonner le paiement de chaque nouvelle échéance à la continuation du contrat liant ILS à DECOR, l'échéance n°3 visée à l'acte réitératif (par ailleurs contesté) devenant exigible le 1 er novembre 2019 est incontestablement due puisqu'à cette date, le contrat était toujours en vigueur.
En effet, le courrier prétendument envoyé par BTM le 6 février 2019 afin de rompre le contrat liant cette société à ILS reportait l'effectivité de la rupture au 1 er novembre au soir (Pièce n°13), ce qui signifie que lors de cette dernière journée, le contrat devait encore être exécuté, tout en sachant que cette convention sera finalement maintenue à minima jusqu'au 31 décembre 2019 (Pièce n°9).
Ainsi, ILS reste à minima devoir la somme de 140 000 euros à DECOR.
Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser à la charge de DECOR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, DECOR sollicite du Tribunal de commerce de céans la condamnation d'ILS à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
SUR LES DEMAN
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