T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2023J00058
Vérifier : T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2023J00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA ENGIE
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître FACCHINI Angélique - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SNC LEOPOLD DUGUAY-TROUIN
[Adresse 3] - représenté(e) par Maître [V] [N] - [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Sébastien MARIN
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge en charge d'instruire l'affaire le 17 Décembre 2024.
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/02/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d'instance et d'action
Attendu qu'il ressort des courriels et des éléments recueillis lors de l'audience que la société ENGIE s'est désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société SNC LEOPOLD DUGUAY TROUIN, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant, la société SNC LEOPOLD DUGUAY TROUIN l'acceptant par ailleurs ; Qu'il en sera pris acte ;
Sur les dépens et autres frais
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société ENGIE à l'égard de la société SNC LEOPOLD DUGUAY TROUIN, celle-ci l'acceptant, rendant ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance,
Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.