Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2024F00994


Vérifier : T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2024F00994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2024F00994
Lieu / cour
7606
Id
69da3faecdc6046d47dfb53d

Texte de la décision

5,746 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F994 Numéro de Procédure collective : 2024RJ202

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 834 651 796 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur [R] [M] représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/03/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 21/03/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION et a nommé la SELALR FHBX en la personne de Maître [Q] [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL [A] [J] en la personne de Maître [A] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [X] [B] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 14 mars 2025. Ont comparu :
* La SELARL [A] [J] représentée par Madame [S], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* La SELARL FHBX en la personne de Maître [Q] [W],
* La SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION en la personne de Monsieur Stéphane LALOUELLE, Président,
* Monsieur [C] [N], représentant des salariés de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION.

Maître [Q] [W] ès qualités reprend l'historique du dossier.

Il ressort des éléments produits et des informations recueillies à l'audience que la société poursuit son activité et que le dirigeant souhaite présenter un plan de redressement.

Le nouvel expert-comptable de la société doit s'attacher à fournir à la procédure l'ensemble des éléments chiffrés réalisés et prévisionnels.

A l'issue de cette période d'observation de six mois, ni les comptes annuels 2023/2024, ni les prévisionnels et outils de pilotage nécessaires pour conduire le redressement de la société n'a pas fourni.

Aucune nouvelle dettes postérieures n'a été déclaré. La société semble en capacité de faire face au financement de son activité.

Maître [Q] [W] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation avec un rappel à trois mois et émet un avis réservé sur la faisabilité d'un plan de continuation.

Maître [A] [J] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois afin de faire un point à bref délai sur l'achèvement des comptes annuels et la mise en place des outils de pilotage adéquats.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois avec rappel à trois mois en exigeant que les comptes 2024 soient déposés rapidement. A défaut, il demandera la liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu que la situation est fragile et que l'Administrateur judiciaire ne dispose pas d'éléments comptables ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION pour six mois jusqu'au 20/09/2025 ;

Attendu que la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION devra dans les trois mois transmettre ses comptes annuels 2023/2024, des prévisionnels et outils de pilotage nécessaires pour conduire le redressement de la société ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 834651796 pour six mois soit jusqu'au 20/09/2025,

RENVOIE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 13 juin 2025 à 09 H 45 où il sera statué sur le maintien de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.