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T. com. 7606, 28 mars 2025, n° 2024F01008


Vérifier : T. com. 7606, 28 mars 2025, n° 2024F01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
2024F01008
Lieu / cour
7606
Id
69da3ff5cdc6046d47dfb9b7

Texte de la décision

4,121 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1008 Numéro de Procédure collective : 2024RJ214

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS OCEANE CLASSIC AUTO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 814 949 160 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/03/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OCEANE CLASSIC AUTO et a nommé Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [N] [A] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 29/11/2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et appelé les parties à comparaitre à l'audience du 21/03/2025. Ont comparu :
* SAS OCEANE CLASSIC AUTO en la personne de Monsieur [F] [S], Président.
* Maître [V] [O] ès qualités représentée par Madame [K], collaboratrice munie d'un pouvoir.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que les résultats sur la période d'observation révèlent une perte importante.

Monsieur [S] est actuellement en négociation pour céder le fonds de commerce.

Maître [V] [O] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois le temps de recueillir une offre de reprise.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois dans l'unique but de recueillir une offre de reprise.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie dans le but de recueillir une offre de reprise ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois soit jusqu'au 27 mai 2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS OCEANE CLASSIC AUTO, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 814 949 160, pour une durée de deux mois jusqu'au 27/05/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil le vendredi 23 mai 2025 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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