T. com. 7606, 18 juill. 2025, n° 2024J00001
Vérifier : T. com. 7606, 18 juill. 2025, n° 2024J00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * BNP PARIBAS
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître THIRION - CASONI Anne - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [U] [B] [P] [K], [N], [L] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP [E] [X] - [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Philippe GORLIN et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Philippe GORLIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 29/11/2024 a tenu l'audience le 12/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/07/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 24.07.2021, Monsieur [U] [B] [P] [K] s'est porté caution solidaire et indivisible de l'ensemble des engagements de sa société SAS GARAGE [K] AUTOMOBILE dont le siège social est à [Adresse 5] à hauteur de la somme de 24 000 euros couvrant le principal intérêts et frais, sur une durée de 10 ans.
Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 04.02.2022 à l'encontre de la société GARAGE GERNANDO AUTOMOBILE, la BNP PARIBAS a déclaré les créances suivantes :
A titre chirographaire, la somme de 31 385.63 euros à titre de solde débiteur du compte courant professionnel,
* Au titre d'un crédit de 20 000 euros en date du 24.12.2020 la somme 21 421.60 euros,
* Au titre d'un crédit de 45 000 euros en date du 23.03.2020, la somme de 37 668.41 euros.
Le 11 octobre 2022, Maître [G] es qualité, adresse un certificat d'irrécouvrabilité.
Le 02 Août 2023, la BNP PARIBAS met en demeure Monsieur [U] [B] [P] [K] [N] en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 24 889,05 euros.
En conséquence, par acte de commissaire de justice daté du 27 décembre 2023, la société BNP PARIBAS SA a saisi le tribunal de commerce du Havre d'une demande de condamnation de Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] à l'indemniser de ses préjudices.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024, puis confiée par jugement avant dire droit du 29 Novembre 2024 à Monsieur [F] [Q], chargé de l'instruire, avant d'être plaidée devant lui le 12 Mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la BNP PARIBAS SA demande au Tribunal de :
* Condamner Monsieur [U] [B] [P] [K] [N] [L] au paiement des sommes suivantes :
* Au titre de l'engagement de caution du 24.07.2021 la somme de 24 000 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 19.12.2023,
* Au titre des frais irrépétibles la somme de 1500 euros outre les dépens de la présente instance,
* Débouter Monsieur [U] [B] [P] [K] [N] [L] de l'ensemble de ses moyens et prétentions soit :
* Débouter de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution pour disproportion,
* Débouter de sa demande d'indemnisation à hauteur de 24 000 euros pour manquement au devoir de mise en garde outre compensation,
* Débouter de sa demande à hauteur de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [K], [N], [L] [U] [B] [P] demande au Tribunal de :
Juger inopposable à Monsieur [K] [U] [B] [P] l'engagement de caution solidaire qui lui est opposé par la Banque BNP PARIBAS en date du 24 juillet 2021 et en conséquence juger purement et simplement mal fondées les demandes formées par la Banque BNP PARIBAS et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
* Juger que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [K] [U] [B] [P] pour cause de manquement à son devoir de mise en garde et soutien artificiel de l'activité de la société GARAGE [K] AUTOMOBILE et en conséquence condamner la Banque BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 24 889,05 € ou 24 000 € si réduction il y a de ce chiffrage, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* Ordonner à cet égard la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
* Limiter à hauteur de la seule somme de 24 000 €, le montant de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [U] [B] [P], dans les limites de l'engagement de caution solidaire en date du 24 juillet 2021 et débouter en conséquence la Banque BNP PARIBAS du surplus de ses réclamations,
Toujours en tout état de cause,
Condamner la Banque BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR BNP PARIBAS SA
Sur la prétendue disproportion
Aux termes de l'article L 332 1 du Code de la Consommation : Il apparait qu'à la date de signature de l'engagement de caution la disproportion est avérée au vu des avis d'imposition produits aux débats.
A la date d'appel de la garantie, Monsieur [U] [B] [P] est redevable de la somme de 24 000 euros non contestée. Il perçoit un revenu net annuel de 38 760 euros sur la base du bulletin de salaire d'août 2024 et partage ses charges avec sa compagne. Il a souscrit un crédit à la consommation en 2023 d'un montant de 17.000 euros non affecté au remboursement de son engagement de caution. Le revenu annuel de 38 760 euros couvre l'engagement de payer de 24 000 euros ce qui exclut qu'il y ait disproportion à la date de l'appel en garantie.
Sur le devoir de mise en garde
L'engagement de caution du 24.07.2021 est soumis aux dispositions antérieures à la réforme du 15.09.2021.
Selon la jurisprudence applicable au litige, la Banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'il existe un endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
A l'égard d'un emprunteur averti la Banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet de l'emprunteur des informations qu'il aurait ignoré.
La charge de la preuve incombe au demandeur. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Sur la faute
Il appartient au demandeur de prouver :
* Qu'il soit une caution non avertie : aucun élément n'est produit pour en justifier. Monsieur [U] [B] [P] est actionnaire majoritaire et Président de sa société depuis sa création en Novembre 2019 ce qui caractérise ses compétences en matière de gestion et comptabilité. Les prêts cautionnés ont été souscrits et signé par Monsieur [U] [B] [P] qui avait une parfaite connaissance de la portée des engagements souscrits par sa société dans un contexte économique que lui seul pouvait apprécier.
* Qu'il existait pour sa société un endettement né de l'octroi des prêts. Et ce alors que le prêt du 20.03.2020 a été amorti sans difficultés durant de nombreux mois et que le prêt garanti par l'état du 24.12.2020 a été sollicité dans un contexte sanitaire où l'aide financière apporté aux entreprises avait précisément pour objectif de pallier l'endettement résultant de l'arrêt d'activités.
* Il appartient au demandeur qui se prévaut du défaut de mise en garde de produire le rapport du Mandataire Judiciaire sur les causes de l'ouverture de la procédure collective.
Sur la faute :
Monsieur [U] [B] [P] ne démontre pas la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement de caution.
Par conséquent :
Il y a lieu de débouter Monsieur [U] [B] [P] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion.
Il y a lieu de débouter Monsieur [U] [B] [P] de sa demande en paiement de la somme de 24 000 euros au titre du préjudice pour manquement au devoir de mise en garde ainsi que par voie de conséquence de sa demande de compensation.
POUR Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P]
* L'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [K] [U] [B] [P] est limité à hauteur de la somme de 24 000 € « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. »
Par conséquent, la demande de BNP PARIBAS ne peut pas excéder cette somme alors que le concluant se trouve être sous le coup d'une demande de condamnation à hauteur de la somme de 24 889,05 €.
* Il apparaît que la situation financière de Monsieur [K] [U] [B] [P] au vu de ses biens et revenus était disproportionnés avec la souscription d'un engagement de caution à hauteur de la somme de 24.000€ posé par l'article L.332-1 du Code de la consommation. En effet, en date du 24 juillet 2021, sa situation personnelle ne lui permettait pas d'assumer la charge de son engagement n'ayant perçu au titre de l'exercice 2021 des revenus d'un montant annuel de 14 157 €, soit la somme mensuelle de 1 179,75 €. Il n'était d'ailleurs pas assujetti à l'IRPP. Monsieur [K] [U] [B] [P] étant par ailleurs démuni de tout patrimoine de quelque nature qu'il puisse être.
A ce jour, Monsieur [U] [B] [P] a retrouvé un emploi de chauffeur professionnel qui ne lui permet pas de répondre à son engagement de cautionnement évoqué par la Banque BNP PARIBAS.
La modicité de ses revenus ainsi que de sa compagne Madame [J] [O] les ayant d'ailleurs contraints à souscrire un prêt personnel à la consommation auprès de La Caisse d'Epargne Normandie le 7 juillet 2023 pour un montant de 17 000 € sur une période de 60 mois.
* Si l'inopposabilité de l'engagement de caution débattu était retenue par le Tribunal, Monsieur [U] [B] [P] serait alors tout aussi nécessairement fondé à poursuivre un engagement de responsabilité de la Banque pour avoir tout à la fois manqué à son devoir de mise en garde à l'égard du concluant et avoir clairement artificiellement soutenu la poursuite de l'activité de la société GARAGE [K] AUTOMOBILE au détriment in fine du concluant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d'inopposabilité de l'engagement de caution pour disproportion
Le principe dit de proportionnalité de l'engagement posé par l'article L.332-1 du Code de la consommation dispose « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu qu'aux termes de l'engagement de caution solidaire souscrit le 24 juillet 2021 par Monsieur [K] [U] [B] [P], la limite de celui-ci se situe à hauteur de la somme de 24 000 € « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. »
Attendu que les pièces produites aux débats démontrent que, Monsieur [K] [U] [B] [P] avait perçu au titre de l'exercice 2021 des revenus d'un montant limité à la somme annuelle de 14 157 €, soit la somme mensuelle de 1 179,75 € et qu'il n'était d'ailleurs pas assujetti à l'IRPP. Cependant la situation de Monsieur [U] [B] [P] s'est améliorée car il a retrouvé un emploi de chauffeur professionnel. Au titre de l'exercice 2024 il a perçu la somme annuelle de 35.675€ qui lui laisse la faculté de répondre à son engagement de cautionnement.
Le tribunal retiendra qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une disproportion dans l'engagement de caution au vu des revenus actuels de Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] qui lui permettent de faire face à son obligation.
Sur le devoir de mise en garde
Attendu que l'engagement de caution de Monsieur [U] [B] [P] a été recueilli alors que la situation de la société GARAGE [K] AUTOMOBILE se trouvait déjà quasi irrémédiablement compromise, ce que révèle en particulier les comptes annuels de l'exercice couru du 1° avril 2020 au 31 mars 2021 ;
Que néanmoins, Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] était le dirigeant de l'entreprise. Qu'il n'appartient pas à la BNP PARIBAS SA de vérifier les compétences du demandeur.
Par conséquent, la demande de mise en garde est rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens
Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] succombant, il sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires économiques du Havre, après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, Vu l'article L.314-18 du Code de la consommation,
Reçoit la BNP PARIBAS SA en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] et les déclares fondées,
Condamne Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société SAS GARAGE [K] AUTOMOBILE à payer à la BNP PARIBAS SA la somme de 24 000 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 19.12.2023,
Déboute Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 24 000 euros pour manquement au devoir de mise en garde,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne Monsieur [K] [N] [L] [U] [B] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.