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T. com. 7606, 26 sept. 2025, n° 2024J00003


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Date
26/09/2025
Numéro
2024J00003
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-15
Id
69da434bcdc6046d47dff15e

Texte de la décision

25,597 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

INSTANCES N°2024J00003 et N°2024J00171

1ère cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS PLOMB&COCHAUFFAGE [Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître MENOU Emmanuelle – SCP RSD AVOCATS -[Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * F.S DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]
DEFENDEUR- représenté(e) par
Maître [G] [Q] - [Adresse 4]
Maître [I] [C] - [Adresse 5].

2ème cause :

PARTIE(S) EN DEMANDE : F.S DEVELOPPEMENT

[Adresse 3] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] [Q] - [Adresse 4] - [Adresse 5].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 6] Belgique
DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Stéphane LAMBERT –SELARL LAMBERT & ASSOCIES
Maître HAUSSETETE Emilie - [Adresse 7].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER

DEBATS

Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 11/04/2025 a tenu l'audience le 13/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

PLOMB&COCHAUFFAGE est une société immatriculée au RCS d'EVREUX depuis le mois de mars 2022 spécialisée dans la réalisation de travaux de plomberie, l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation.

La société FS DEVELOPPEMENT est une société à responsabilité limitée spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alimentaires à emporter. Elle enseigne sous le nom commercial CHICKEN STREET. Cette société est immatriculée au RCS du HAVRE depuis le 27 juin 2022.

Lors de la création du lieu de restauration sous l'enseigne CHICKEN STREET, la société PLOMB&COCHAUFFAGE a communiqué à la société FS DEVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigne CHICKEN STREET, divers devis.

S'agissant d'une exploitation en franchise, la société FS DEVELOPPEMENT était tenue à un cahier des charges précis.

Le contrat de franchise prévoyait une date d'ouverture du restaurant au plus tard trois mois après la date de signature, soit une ouverture au plus tard en Novembre 2022.

Le 12 août 2022, la société PLOMB&COCHAUFFAGE a communiqué un devis n°1-22-08-1 d'un montant de 51.400 € HT, soit 61.680 € TTC portant sur divers travaux: pose de cloison, de menuiseries extérieures, de plomberies etc. Ce devis a été signé par le défendeur.

Au cours des travaux, de nouveaux besoins de FS DEVELOPPEMENT sont apparus. Des travaux supplémentaires ont ainsi été effectués à la demande du client, tel le rajout de prises électriques, des rebouchages de trous suite à des erreurs du poseur ou du client, etc.

Les travaux effectués par la société PLOMB&COCHAUFFAGE ont pris du retard et certains n'auraient pas été terminés.

En parallèle, diverses situations de compte ont été communiquées par PLOMB&COCHAUFFAGE à FS DEVELOPPEMENT. Diverses sommes ont ainsi été réglées.

Cependant, à ce jour, la facture de situation n° -23-06-7 en date du 27 juin 2023 d'un montant de 13.516,67 € HT soit 16.220 € TTC n'est toujours pas réglée.

Une facture n°23-06-37 a également été émise le 20 juin 2023 pour un montant de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC. Cette facture reste aujourd'hui impayée.

C'est dans ce contexte que par exploit du 20 Décembre 2023, la société PLOMB &COCHAUFFAGE a sollicité du Tribunal la condamnation de la société FS DEVELOPPEMENT à lui régler le paiement de sa créance.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société F.S DEVELOPPEMENT s'est opposée aux demandes de la société PLOMB&COCHAUFFAGE en sollicitant, parallèlement des demandes reconventionnelles.

Par exploit du 17 février 2025, la société F.S DEVELOPPEMENT a assigné en intervention forcée la société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d'assureur de la société PLOMB&COCHAUFFAGE.

Puis, par conclusions d'incident notifiées pour l'audience du 29 novembre 2024, la société F.S DEVELOPPEMENT a sollicité du Tribunal de Commerce du HAVRE la désignation d'un Expert judiciaire sur le fondement des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

C'est en l'état que cette affaire se présente.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société PLOMB & COCHAUFFAGE demande au Tribunal de :

Au principal
* Rejeter la demande aux fins d'expertise,

Statuer immédiatement au fond, sur les prétentions de la société PLOMB&COCHAUFFAGE,

En conséquence,
* Débouter la société FS DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et prétentions,

Rejeter la demande aux fins d'expertise,

Au contraire,

Déclarer recevable et bien fondée la société PLOMB&COCHAUFFAGE en ses prétentions,

Condamner la société FS DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 16.016,67 € HT soit 19.220 € TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023,
* Condamner la même au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive,

Condamner la société FS DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 100.000 € au titre du préjudice moral et financier.

En cas de condamnations croisées,

Ordonner compensation entre les sommes respectivement dues,

Donner acte à la société PLOMB&COCHAUFFAGE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en cause de QBE Assurance SA/NV,

En cas de condamnation,

Ordonner à la société QBE Assurance SA/NV de garantir la SAS PLOMB&COCHAUFFAGE de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
* Condamner la société FS DEVELOPPEMENT au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de Greffe,

A défaut,

Si par extraordinaire la juridiction de céans ordonnait la réalisation d'une mission d'expertise, il sera donné acte à la société PLOMB&COCHAUFFAGE de ses plus expresses réserves et protestations d'usage,

En cette hypothèse, la mission de l'expert sera circonscrite aux seuls éléments listés aux termes des conclusions aux fins d'incidents et n'ayant fait l'objet d'aucune modification par la société FS DEVELOPPEMENT,

Ordonner que la mission de l'expert sera la suivante :

Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins,

Se rendre sur place [Adresse 3], et tous lieux qu'il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission,

Décrire les travaux confiés à la société PLOMB&CO CHAUFFAGE selon devis n° 22- 08-1 et cahier des charges,

Dire s'ils ont été effectués selon les règles de l'art,

Décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant ces travaux, en décrire la cause,

Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des lieux, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

Donner son avis sur l'achèvement des travaux réalisés par la société PLOMB&CO CHAUFFAGE,

Décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,

D'une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,

Recueillir tout dire et y répondre,

Etablir un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,

Etablir un rapport d'expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce du HAVRE.

En cette hypothèse, surseoir à statuer jusqu'à dépôt du rapport d'expertise et réserver les dépens,

En toute hypothèse, débouter QBE Assurance SA/NV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Dans ses conclusions en réponse, la société FS DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de :

Vu notamment les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal de commerce du HAVRE avec pour mission de :

Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins,

Se rendre sur place [Adresse 3], [Localité 1], et tous lieux qu'il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission,

Décrire les travaux confiés à la société PLOMB&CO CHAUFFAGE selon devis n° I- 22-08-1 et cahier des charges,

Dire s'ils ont été effectués selon les règles de l'art,

Décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant ces travaux, en décrire la cause,

Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des lieux, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

Donner son avis sur l'achèvement des travaux réalisés par la société PLOMB&CO CHAUFFAGE,

Décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,

D'une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,

Recueillir tout dire et y répondre,

Etablir un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,

Etablir un rapport d'expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal de Commerce du HAVRE,

Prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'au dépôt de son rapport par l'Expert judiciaire désigné,

Réserver les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande de PLOMB&CO CHAUFFAGE qu'il soit désigné un expert judiciaire avec pour mission de :

« 1°) se rendre sur les lieux objets du présent litige, entendre les parties en leurs dires et explications, se faire communiquer toutes pièces, visiter l'immeuble,

2°) vérifier si les désordres allégués expressément listés dans les conclusions d'incident adverse existent et dans ce cas, les décrire en indiquant la nature,

3°) en rechercher les causes afin de donner son avis sur le point de savoir :
* a) si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
* b) si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, en précisant s'ils sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de la rendre impropre à sa destination,
* c) à quelle date a eu lieu la réception des travaux en précisant, s'il y a lieu, la nature de cette réception,
* d) quels sont l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux,
* e) quels sont les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer, et proposer le compte entre celles-ci,
* 4°) limiter les travaux la mission de l'expert exclusivement aux éléments de plomberie et réalisé par la société PLOMB&COCHAUFFAGE au terme du devis N°1-22-08-1 et non modifié par la société FS DEVELOPPEMENT à savoir :

WC aux normes PMR,

Lavabo aux normes PMR,

Réducteur de pression,

Double évier en inox,

Évacuation PVC pour raccorder les points sanitaires,

Robinetterie,
* Sèche main.
* 5°) décrire si les travaux confiés à la société PLOMB&COCHAUFFAGE selon devis N°1-22-08- 1 sont conformes aux règles de l'art.
* 6°) impartir à chaque partie un délai dans lequel elle doit présenter à l'expert ses dires et observations, afin que celle-ci s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
* 7°) Voir dire que l'expert dressera un rapport de ses opérations, qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal.
* 8°) Voir dire qu'en cas de refus, déport ou empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente. Ordonner le versement d'une consignation par la société FS DEVELOPPEMENT aux fins de rémunération de l'expert »

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal rejetait la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée à titre d'incident par la société F.S. DEVELOPPEMENT,

Renvoyer l'affaire à la première date utile afin que les parties puissent conclure sur le fond.

Dans ses conclusions, la société QBE EUROPE SA/NV demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 124-5 du code des assurances, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.

Liminairement,

Condamner la société PLOMB&COCHAUFFAGE à verser sa police d'assurance (conditions particulières et conditions générales) pour les années 2023 (plus précisément à compter du 9 octobre 2023), 2024 et 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir du Tribunal,

Au fond,

Juger l'absence de mobilisation des garanties de la société QBE EUROPE SA/NV, tant sur le volet responsabilité civile décennale, que professionnelle,

En conséquence,

Débouter les sociétés F.S DEVELOPPEMENT et PLOMB&COCHAUFFAGE de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,

Condamner la société PLOMB&COCHAUFFAGE à verser sa police d'assurance (conditions particulières et conditions générales) pour les années 2023 (plus précisément à compter du 9 octobre 2023), 2024 et 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir du Tribunal,

Condamner in solidum les sociétés F.S DEVELOPPEMENT et PLOMB&COCHAUFFAGE à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Sur la demande d'expertise judiciaire
* Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la société F.S DEVELOPPEMENT, sans nulle approbation de la demande principale, sous les plus expresses réserves de garantie et tous droits et moyens réservés,

Réserver les dépens,

Sur la demande de sursis à statuer
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'Expert désigné.

MOYENS ET PRETENTIONS

MOYENS DE LA SAS PLOMB & CO CHAUFFAGE

A) Sur l'incident

Conformément à ce que rappelle la société FS DEVELOPPEMENT, un devis N°1-22-08-1 d'un montant de 51.400 euros HT soit 61.680 euros TTC a été communiqué à la société FS DEVELOPPEMENT le 12 août 2022.

Le devis a été immédiatement signé par la société FS DEVELOPPEMENT, laquelle a procédé au règlement d'un acompte.

Aucune mention sur le devis ne prévoit que les travaux seront exécutés selon cahier des charges, ni même qu'il a été annexé au devis.

PLOMB & CO rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d'une prétention de l'établir.

En l'espèce, la société PLOMB&CO CHAUFFAGE affirme avec force qu'aucune date de livraison des travaux n'avait été convenue et surtout pas, compte tenu de l'ampleur des travaux, une réalisation de travaux en seulement 2 mois.

La société FS DEVELOPPEMENT a rapidement, malgré la parfaite réalisation des travaux, cherché à retarder le moment du règlement, allant même jusqu'à indiquer que le règlement serait effectué grâce à un « gros retour de TVA ».

La société FS DEVELOPPEMENT se plaint que le retard d'ouverture lui a causé des difficultés de trésorerie, avant même son ouverture. Ce qu'elle n'établit pas, malgré la charge de la preuve.

Pourtant, elle a naturellement dû envisager, lors de sa constitution, un fonds de trésorerie afin de permettre de régler l'ensemble des factures nécessaires à l'ouverture du restaurant, en particulier le dépôt de garantie et les loyers dus avant l'ouverture, les matériaux, la location des matériels de cuisson, etc.

La juridiction ne manquera pas de constater qu'alors même que la société FS DEVELOPPEMENT se plaint de n'avoir pu ouvrir son restaurant au 1° novembre 2022 comme elle l'avait initialement soi-disant prévu, elle verse aux débats l'extrait de compte locataire démontrant que les loyers n'ont commencé à être quittancés qu'au mois de février 2023.

La pièce FS DEVELOPPEMENT n°8 démontre que la visite effectuée par le franchiseur n'était pas conforme pour des motifs indépendants de la société PLOMB&COCHAUFFAGE. Ainsi,

Les capacités de stockage étaient insuffisantes.

Il manquait également une table inox afin de poser les paniers de poulet.

Il manquait encore le poste de plonge, la station de lavage, le bac à graisse.

Des armoires étaient sales.

Il n'y avait ni caisse, ni imprimante, ni scan.

Les écrans d'appels n'étaient pas en place.

Les contrats hottes et nuisibles n'étaient pas produits.

Les documents et affichage obligatoire n'étaient pas apparents.
* Le franchiseur relevait également de l'humidité dans la cave, humidité relevant incontestablement de la responsabilité du propriétaire

B) Sur les inachèvements et désordres graves

Le devis prévoit que toutes les couleurs ont été choisies par le client, de même les matériaux tels les WC, le carrelage, etc.

Si le visuel de la franchise n'a pas été respecté, cela ne peut être que du fait de la société FS DEVELOPPEMENT

La société FS DEVELOPPEMENT se plaint qu'un ballon d'eau chaude de 100 litres aurait été installé au lieu du ballon d'eau chaude de 270 litres convenu suivant devis.

Or, c'est une autre société, NORMANDIE PLOMBERIE, qui a facturé ce ballon d'eau chaude de 100 litres, alors que PLOMB & CO avait posé le ballon de 270 litres, tel que prévu dans le devis.

FS DEVELOPPEMENT ne peut à la fois se plaindre de ce que PLOMB & CO a posé le ballon commandé mais qu'il aurait été volumineux, en faire poser un plus petit par un intervenant tiers et ensuite se plaindre de ce que le ballon posé serait différent du ballon commandé.

FS DEVELOPPEMENT se plaint encore d'avoir dû faire réaliser les travaux de peinture par un tiers, alors même qu'à l'époque, alors que, via une conversation WhatsApp versée au dossier, la société PLOMB&COCHAUFFAGE a découvert que la société FS DEVELOPPEMENT avait décidé de faire réaliser les travaux de peinture et les bandes par un tiers.

La société FS DEVELOPPEMENT fait état d'un départ d'incendie, et fait état d'une procédure judiciaire en cours, mais aucune pièce n'est versée aux débats par la société FS DEVELOPPEMENT démontrant les suites apportées à ce prétendu sinistre.

Les pièces versées aux débats par PLOMB&COCHAUFFAGE démontrent que si les plafonds ont pu être abimés, c'était parce que la société FS DEVELOPPEMENT avait fait intervenir une autre entreprise après la réalisation des travaux par PLOMB&COCHAUFFAGE et que cette entreprise les avait abimés.

La société FS DEVELOPPEMENT dit faire face à une aggravation considérable du dommage résultant des manquements de PLOMB&COCHAUFFAGE quant à l'installation de la plomberie.

Or, aucune mention de fissures de carrelage ou de traces d'infiltration d'eau n'ont été relevées par l'huissier venu réaliser un constat.

Les deux photographies versées au débat ne sont ni datées, ni circonstanciées.

C) Sur la demande d'expertise

La société FS DEVELOPPEMENT affirme qu'alors même qu'elle était en train de chiffrer ses préjudices, la concluante aurait agi trop rapidement pour lui permettre de solliciter la réalisation d'une mission d'expertise, et se plaint que les travaux auraient dû être achevés en novembre 2022.

Or, l'assignation de la société PLOMB&CO a été délivrée le 20 décembre 2023, et ce n'est qu'en décembre 2024 que la société FS DEVELOPPEMENT a signifié ses conclusions d'incidents aux fins de voir ordonner la réalisation d'une mission d'expertise et a fait délivrer assignation aux fins de mise en cause de la société QBE Europe SA/NV.

L'article 146 du Code de Procédure Civile en application précise que : "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »

De surcroit, l'ensemble des prestations de plomberie a été modifié, empêchant tout expert d'examiner la prétendue réalité de désordre causé.

MOYENS DE LA SOCIETE FS DEVELOPPEMENT

A) Sur l'incident

Le devis du 12 août 2022, que la société PLOMB&CO CHAUFFAGE a communiqué à FS DEVELOPPEMENT était établi sur ma base d'un cahier des charges transmis par WhatsApp échange fourni au dossier.

FS DEVELOPPEMENT admet qu'aucun échange écrit n'est disponible, qui pourrait attester que les travaux devaient être terminés le 1 novembre 2022.

Le 11 mai 2023, F.S. DEVELOPPEMENT mandatait un huissier afin de constater l'état inachevé du chantier. (constat au dossier)

F.S DEVELOPPEMENT a convoqué PLOMB & CO à un rendez-vous de réception en l'état le 17 juillet 2023 (convocation au dossier)

B) Sur les inachèvements et désordres graves

En juillet 2023, à la réception du chantier, les éléments suivants n'étaient pas terminés (selon Procès-Verbal de réception en l'état fourni au dossier).

Les éléments suivants y sont détaillés :

Travaux du sous-sol du restaurant inachevés

Toilettes ne sont pas terminées

Désordres et malfaçons listés

Le 24 juillet 2023, F.S. DEVELOPPEMENT mandatait à nouveau un huissier pour constater les graves désordres (Constat d'huissier fourni) qui confirmait les désordres relevés dans le procès-verbal de réception en l'état.

Un sinistre d'origine électrique s'est produit le 02/02/2024 (déclaration assurance). Des infiltrations d'eau ont été constatées en septembre 2024

C) Sur la demande d'expertise

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que «

les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible».

L'article 144 précise que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

F.S. DEVELOPPEMENT a fait réaliser des travaux par un tiers, la société NORMANDIE PLOMBERIE (facture du 18 août 2023 fournie)

La société F.S. DEVELOPPEMENT a réalisé par elle-même des travaux de peinture

La société PLOMB&CO CHAUFFAGE a fait délivrer une assignation à la société F.S. DEVELOPPEMENT afin d'obtenir le paiement de factures impayées, alors que la société F.S. DEVELOPPEMENT était en cours de documentation de ses préjudices.

L'article 143 du Code de procédure civile dispose que «

les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible».

L'article 144 précise que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que l'article 146 du Code de Procédure Civile en application précise que : "une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »

Attendu que l'article 143 du Code de procédure civile dispose que «

les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible».

Attendu que l'article 144 précise que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

Attendu que l'ensemble des prestations de plomberie a été modifié, empêchant tout expert d'examiner la prétendue réalité de désordre causé.

Le tribunal rejettera la demande d'expertise

Le tribunal renverra l'affaire afin que les parties puissent conclure sur le fond.

Sur les dépens

Attendu la société F.S. DEVELOPPEMENT succombe, elle supportera la charge des dépens qui comprendront les dépens de la procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE la demande d'expertise,

RENVOIT l'affaire devant Monsieur [W] [J] en son cabinet du 25 Novembre 2025 à 09h30 afin que les parties puissent conclure sur le fond,

CONDAMNE la société F.S. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 81,29 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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