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T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2024J00021


Vérifier : T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2024J00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2024J00021
Lieu / cour
7606
Id
69da444dcdc6046d47e00139

Texte de la décision

12,261 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * NAPSIS TELECOM

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître COURBON Renaud - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [G] [C] exerçant sous l'enseigne CABINET [C] [G]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Ghislaine VIRELIZIER - AVOCAT SELARL KREIZEL-VIRELIZIER [Adresse 4]
[Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN

DEBATS

Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 04/04/2025 a tenu l'audience le 01/07/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En date du 23 décembre 2020 puis du 03 octobre 2022, la société NAPSIS TELECOM (ciaprès NAPSIS) a passé avec le cabinet [C] [G], agent général d'assurance MMA, un contrat d'abonnement de téléphonie hébergée portant sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], portant sur la fourniture et installation de matériel téléphonique.

Par courrier daté du 19 décembre 2022, posté le 25 janvier 2023 et reçu par NAPSIS le 27 janvier 2023, Monsieur [G] a résilié ledit contrat.

NAPSIS a accusé réception du courrier en rappelant le délai de préavis prévu au contrat et a présenté une facture de 12.885,24 €/TTC, au titre de frais de résiliation anticipée.

Monsieur [G] a refusé de payer arguant du fait de dysfonctionnement de la téléphonie dès son installation et le refus de subir une augmentation des tarifs de 3,92 % à compter du 1 er janvier 2023.

C'est dans ce contexte que les parties ont été entendues par le Juge en charge d'instruire l'affaire en son audience du 01 juillet 2025 et lui ont remis leurs dernières conclusions écrites.

DEMANDES DES PARTIES

Pour NAPSIS :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Il est demandé au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE de :
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société NAPSIS TELECOM la somme de 12.885,24 €, outre intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023,
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société NAPSIS TELECOM la somme de 40,00 € en application des dispositions de l'article L441-10 II du Code de Commerce,
* Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société NAPSIS la somme de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
* Condamner Monsieur [C] [G] aux dépens.

Pour Monsieur [G] :

Vu les articles 1104, 1217 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,

Il est demandé à la juridiction de céans de :
* Débouter la société NAPSIS TELECOM de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner la société NAPSIS TELECOM à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
* 10.000,00 € au titre du préjudice subi,
* 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS

NAPSIS, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :

Le Cabinet [G] a signé tant les conditions particulières que les conditions générales de NAPSIS.

Le Cabinet [G] a décidé de résilier de manière anticipée le contrat conclu par lettre recommandée avec accusé de réception antidatée du 19 décembre 2022 mais postée le 25 janvier 2023 et reçu par la requérante deux jours plus tard.

NAPSIS a accusé réception de ce courrier rappelant le délai de préavis et les sommes dues au titre de la résiliation pour un montant de 12.885,24 €/TTC par courrier recommandé avec accusé réception du 30 mars 2023.

Le débiteur a refusé de payer malgré une mise en demeure du cabinet de recouvrement COUTARD du 6 novembre 2023.

La mauvaise foi du débiteur est établie : en effet il se plaint désormais de dysfonctionnement pour prétendre à exception d'inexécution.

Il apparait que ces dysfonctionnements ont été épisodiques et que NAPSIS y a apporté les solutions adaptées.

Que la résiliation est intervenue en raison de la hausse tarifaire et non des dysfonctionnements.

La mauvaise foi du débiteur est avérée.

Il est demandé au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE de condamner Monsieur [G] à payer à NAPSIS la somme de 12.885,24 €, outre intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2023.

Et pour le surplus, NAPSIS s'en remet à ses dernières conclusions écrites remises au Juge en charge d'instruire l'affaire.

Monsieur [G], par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :

En application des articles 1104 et 1217 du Code Civil …

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut…. »
* Provoquer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, le cabinet [G] a rencontré des difficultés dès la mise en place de l'installation de téléphonie.

Monsieur [G] a alerté le technicien, ce dernier lui a raccroché au nez.

Sans conteste, NAPSIS a manqué à son obligation essentielle : la fourniture d'un matériel performant.

Las de la situation, Monsieur [G] a adressé un courrier recommandé en date du 28 novembre 2022, mettant en demeure de résoudre les problèmes rencontrés.

NAPSIS ne s'est préoccupé des difficultés exposées plus de deux mois après la réception du courrier du 28 novembre 2022, soit le 23 février 2023 sans y remédier.

L'article 12§2 des conditions générales de fournitures de service stipule :

« En cas de manquement de l'une ou l'autre des parties … l'autre partie pourra résilier le contrat s'il'n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de 30 jours, après mise en demeure de l'autre partie par LRAR …. ».

Le contrat litigieux s'est donc trouvé résilier à compter du 2 janvier 2023.

A titre subsidiaire

Monsieur [G] a également sollicité la résiliation du contrat suite à la réception d'un mail de NAPSIS l'informant de l'augmentation de ses tarifs à compte du 1 er janvier 2023 à hauteur de 3,92 %.

C'est donc à juste titre que le concluant sollicite la résiliation du contrat à la date de son courrier du 19 décembre 2022.

En outre l'article 7 § 2 des conditions particulière stipule que :

« Les frais d'utilisation pourront être modifiés par NAPSIS à tout moment sous réserve d'en informer le client au moins sept (7) jours à l'avance. Néanmoins, le client pourra de plein droit refuser toute augmentation des frais d'utilisation et résilier le contrat en cours sans frais de résiliation anticipée en adressant une notification avec un préavis de trente (30) jours … ».

C'est exactement la démarche entreprise par Monsieur [G]. La résiliation est parfaitement valable à compter du 19 janvier 2023, sans frais de résiliation anticipée.

NAPSIS devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le cabinet [G] a subi un préjudice important en raison des manquements de NAPSIS. Il est bien fondé à solliciter la condamnation de NAPSIS et lui payer la somme de 10.000,00 €.

Et pour le reste, le cabinet [G] s'en remet à ses dernières écritures.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le motif de la résiliation du contrat

Dans son courrier daté du 28 novembre 2022, posté avec accusé de réception le 02 décembre 2022, Monsieur [G] expose des dysfonctionnements et plusieurs écueils rencontrés dans le cadre du contrat NAPSIS.

Cette dernière y répond régulièrement comme en atteste les échanges de courriel fournis au dossier.

Par contre Monsieur [G] conclut son courrier : « Je vous demande ainsi de bien vouloir intervenir dans les plus brefs délais pour résoudre ces troubles qui sont de nature à handicaper lourdement notre fonctionnement ».

A aucun moment du courrier il n'est fait référence à l'article 12-2 des conditions générales de fourniture de services intitulé « Résiliation pour faute ».

Le Tribunal de céans ne retiendra pas la résiliation pour faute mise en défense par Monsieur [G].

Sur la date de la résiliation pour frais d'utilisation

Comme déjà évoqué ci-dessus, selon l'article 7 – Tarifs et coûts, des conditions particulières du service de téléphonie hébergé, dûment acceptées par Monsieur [G], le client pourra de plein droit refuser toute augmentation, sans frais de résiliation dans des conditions clairement établies.

Par courriel du vendredi 16 décembre 2022, le service facturation NAPSIS adressait à Monsieur [G] une information portant sur l'évolution tarifaire 2023 à compter du 1 er janvier 2023 d'une hausse contenue à hauteur de 3,92 %.

Monsieur [G] prenait note de cette hausse et souhaitait faire valoir sa faculté de résiliation et en connaître le modus operandi.

Le Tribunal ne prendra pas en compte ce courriel dont la date d'expédition en réponse a été volontairement cachée…

Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2022, posté le 25 janvier 2023, distribué le 27 janvier 2023 le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [G] écrivait « Veuillez considérer ce courrier comme ma demande officielle de résiliation pour augmentation de votre tarif ».

Le Tribunal, au vu de ce qui précède et des pièces fournies au dossier, dira que le délai de prévenance de l'augmentation des tarifs de NAPSIS a été respecté « au moins sept jours à l'avance ».

Que Monsieur [G] n'a pas respecté les conditions particulières et générales du contrat dûment signé et paraphé par lui portant le délai de notification de refus à 30 jours ainsi que le délai de préavis de 3 mois prévu dans les conditions de l'article 15-3.

Le Tribunal condamnera, en application de l'article 1104 du Code Civil, Monsieur [G] à payer à NAPSIS la somme de 12.885,24 € outre intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l'assignation devant le Tribunal.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NAPSIS TELECOM les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, le montant de l'indemnité sera fixée à la somme de 2 500 euros ;

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [C], qui succombe ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;

Sur les autres demandes

Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, seront inopérantes ou mal fondées et seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, conforment à la loi,

Reçoit NAPSIS TELECOM en ses demandes, les déclare partiellement fondées,

Condamne Monsieur [G] [C], exerçant sous l'enseigne CABINET [C] [G] à payer à NAPSIS TELECOM la somme de 12.885,24 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024,

Condamne Monsieur [G] [C], exerçant sous l'enseigne CABINET [C] [G] à payer à NAPSIS TELECOM la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

Condamne Monsieur [G] [C], exerçant sous l'enseigne CABINET [C] [G] à payer à NAPSIS TELECOM la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les partis de leurs autres ou plus amples demandes,

Dit l'exécution provisoire de droit,

Condamne Monsieur [G] [C], exerçant sous l'enseigne CABINET [C] [G] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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