T. com. 7606, 7 févr. 2025, n° 2024J00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
O.R. EXPRESS
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître COURBON Renaud - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PERCHERON Camille – STREAM -[Adresse 2].
* Maître [C] [O] -SELARL FHBX
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PERCHERON Camille – STREAM - [Adresse 2].
* Maître [X] [S]
[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PERCHERON Camille – STREAM - [Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience publique du 13/12/2024 Assisté par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/02/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société OR'EXPRESS est amenée à saisir la juridiction de céans à la suite d'une décision du Juge commissaire qui a, par Ordonnance du 12 Janvier 2024 décidé ce qui suit :
PAR CES MOTIFS :
Admettons partiellement la créance de la société OR'EXPRESS à hauteur de 6.000 euros à titre chirographaire, échu, définitif au passif de la SAS GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION,
Déclarons le Juge-Commissaire incompétent sur le surplus de la créance,
Invitons le créancier à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le surplus de la créance,
Invitons le créancier à saisir le Greffe d'une demande d'inscription sur l'état des créances de la SAS GROUPE NORMANDY DISTRIBUTION telle qu'elle aura été fixée par la juridiction saisie du litige, une fois la décision rendue passée en force de chose jugée,
Ordonnons la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux Mandataires de Justice,
Disons que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société OR EXPRESS demande au Tribunal de :
Vu l'article 1104 du code civil,
* Admettre la créance échue et à titre chirographaire de la société OR'EXPRESS à la somme de 190.299 €, se décomposant comme suit :
* 75.299 € au titre du complément de prix
* 90.000 € au titre de la GAP
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts
* 6.000 € au tire des frais d'expertise
* 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
* Condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à indemniser l'appelante à hauteur de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
Lors de l'audience, les parties, d'un commun accord, demandent le renvoi de cette affaire devant le Tribunal de Commerce de BERNAY en raison d'un lien entre la société ENVOYE SPECIAL NORMANDIE et l'un des juges du Tribunal des Activités Economiques du Havre ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que le Tribunal entend se déporter car la société ENVOYE SPECIAL NORMANDIE connait un lien avec l'un des juges du Tribunal des Activités Economiques du Havre ; que l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de BERNAY, d'un commun accord entre toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déportons l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BERNAY,
Réservons les dépens.
Dépens : 89,52 euros
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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