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T. com. 7606, 11 avr. 2025, n° 2024J00124


Vérifier : T. com. 7606, 11 avr. 2025, n° 2024J00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
2024J00124
Lieu / cour
7606
Id
69da4b05cdc6046d47e08d56

Texte de la décision

2,359 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SARL BIENFAIT COUVERTURE
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK- [Adresse 2] [Localité 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS CARE [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [G] - [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur François REMONT et Madame Valérie BOULANGER

DEBATS

Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d'instruire l'affaire le 25 Mars 2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/04/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il ressort des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience que la société BIENFAIT COUVERTURE s'est désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société CARE, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ; la société CARE l'acceptant par ailleurs ;

Qu'il en sera donné acte ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie sonservera à sa charge ses dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Donne acte à la société BIENFAIT COUVERTURE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société CARE,

Donne acte à la société CARE de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait,

Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et propres frais exposés dans le cadre de la présente instance,

Liquide les dépens à la somme de 66,13 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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