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T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2024J00160


Vérifier : T. com. 7606, 21 mars 2025, n° 2024J00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2024J00160
Lieu / cour
7606
Id
69da4cc3cdc6046d47e0a93c

Texte de la décision

2,195 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * HILLEBRAND GORI FRANCE

[Adresse 1]DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BOURAYNE Cyril - [Adresse 2]. SCP DPCMK - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BECKER SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 20/11/2024 à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience du 07 Mars 2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il ressort des écritures de la société HILLEBRAND GORI FRANCE et des éléments recueillis lors de l'audience que celle-ci s'est désistée de son instance et de son action introduite à l'encontre de la société BECKER, qui l'a accepté ;

Qu'il en sera donné acte aux parties ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Donne acte à la société HILLEBRAND GORI FRANCE de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société BECKER, celle-ci l'acceptant, rendant ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dansle cadre de la présente instance,

Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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