T. com. 7606, 19 sept. 2025, n° 2024J00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS EURO-STATION SERVICES [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – représenté€ par FIDAL – [Adresse 2] Maître CHATRAOUI Widad - SELAS FIDAL - [Adresse 3] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE [Localité 2] - représenté(e) par Maître [C] [M] - [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience publique du 12 Septembre 2025. Assisté par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LA PROCEDURE
Sur requête de la société EURO-STATION SERVICES en date du 23/07/2024, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre, par ordonnance en date du 30/07/2024 a enjoint à la société [Adresse 6] d'avoir à payer la somme de 31 920 euros en principal avec intérêts au taux légal.
Par courrier en date du 25/11/2024, la société TRANS ROUTE a formé opposition à ladite ordonnance.
L'affaire a été audiencée devant le Tribunal.
Lors de l'audience, la société EURO-STATION SERVICES s'est désistée de son instance et de son action dans le cadre de la procédure en injonction de payer initiée à l'encontre de la société [Adresse 6] ; les parties ayant trouvé un accord ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement
Attendu qu'il ressort de l'audience que la société EURO-STATION SERVICES se désiste de son instance et de son action dans le cadre de la procédure en injonction de payer introduite à l'encontre de la société [Adresse 6], suite à l'opposition que celle-ci a formée ; qu'il lui en sera donné acte ; celle-ci l'acceptant par ailleurs, les parties ayant trouvé un accord ;
Attendu que le Tribunal, suite à ce désistement, prononcera la caducité de la requête en injonction de payer ;
Sur les dépens et autres frais
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais engagés, les frais de l'opposition avancés par la société EURO-STATION SERVICES restant à sa charge ;
Sur les autres demandes
Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte à la société EURO STATION SERVICES de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure en injonction de payer introduite à l'encontre de la société [Adresse 6], celle-ci l'acceptant, rendant ledit désistement parfait,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer initiée par la société EURO – STATION SERVICES,
Constate l'extinction de l'instance et par suite le dessaisissement de la juridiction,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de la présente instance,
Liquide les dépens à la somme de 90,60 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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