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T. com. 7606, 25 avr. 2025, n° 2025F00029


Vérifier : T. com. 7606, 25 avr. 2025, n° 2025F00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025F00029
Lieu / cour
7606
Id
69da523ccdc6046d47e1035e

Texte de la décision

6,252 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F29 Numéro de Procédure collective : 2025RJ105

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

URSSAF - Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux TSA 60026
[Localité 1]

DEFENDEUR :

Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Francis DELAFOSSE

Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Monsieur Pierre-Sébastien MALO

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/04/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 06 janvier 2025 signifié à Madame [T] [S] (délivrance acte de saisine : à l'étude) pour l'audience du 31 janvier 2025, l'URSSAF – CENTRE DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [T] [S].

Par jugement en date du 07/02/2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [Z] [H], Mandataire judiciaire.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 18/04/2025. Ont comparu :
* Maître [Z] [H],
* Le Cabinet LECLERQ et TARTERET représentant l'URSSAF en la personne de Maître Caroline LECLERCQ avocat au barreau du Havre.

Il ressort du rapport d'enquête et des éléments recueillis à l'audience que Madame [T] [S] (entrepreneur individuel) exerce une activité d'infirmière et de sage-femme, immatriculée au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1] et a débuté son activité en septembre 2001.

Le Kbis révèle une activité d'importation et vente en gros d'objets orientaux neufs et indique une date de radiation au 06/06/2003 avec effet au 16/06/2003.

Le répertoire SIRENE mentionne une activité d'infirmière depuis le 22/05/2013.

Au 18/03/2025, le passif global s'élève à 171.714 euros correspondant à une créance de l'URSSAF – Centre décidé aux praticiens et auxiliaires médicaux. Cette somme correspond à des majorations et pénalités de retard dus depuis le 4 ème trimestre 2019.

Maître [H] ne dispose d'aucun autre élément. Les courriers envoyés à l'adresse de Madame [T] [S] sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».

Maître [H] sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire bipatrimoniale.

Le Ministère public sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF - Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que Madame [S] [T] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies que la créance URSSAF est une créance professionnelle mais qui peut donner lieu à un recouvrement sur le patrimoine personnel (engendre des cotisations personnelles – CSG) :

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Madame [S] [T] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Madame [S] [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Madame [T] [S] une procédure de liquidation judiciaire bipatrimoniale en vertu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, Vu l'article L.526-22 alinéa 22 du code de commerce, Vu l'article L.681-2 III du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Madame [S] [T] [G] [E] en application de l'article L.681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale), adresse : [Adresse 1], activité : Activités des infirmiers et des sages-femmes, immatriculée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1],

FIXE provisoirement au 25/11/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [Z] [H] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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