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T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2025F00161


Vérifier : T. com. 7606, 21 févr. 2025, n° 2025F00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2025
Numéro
2025F00161
Lieu / cour
7606
Id
69da5859cdc6046d47e18f1f

Texte de la décision

4,469 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2024RJ98

Jugement de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée

DEBITEUR :

La SAS TRANSPUMA [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 827 901 281 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.

Jugement prononcé en audience le 21/02/2025 par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 3 mai 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TRANSPUMA et nommé la SELARL [E] [J] en la personne de Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [U] [L] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 25 octobre 2024, le Tribunal a renouvelé la période d'observation pour six mois.

Par requête en date du 17 janvier 2025, Maître [E] [J] ès qualités sollicite la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire et les parties appelées à comparaître à l'audience du 21 février 2025. Ont comparu :
* Maître [E] [J] ès qualités,
* SAS TRANSPUMA

Maître [E] [J] ès qualités rappelle l'historique du dossier.

Il s'avère que la période d'observation n'a pas permis d'assurer le paiement des charges courantes ou la présentation d'un plan de sauvegarde.

La trésorerie de la société est insuffisante pour faire face aux charges courantes. Le dernier bilan fait état d'une perte de 140.085 euros. Il n'existe pas de perspective pour aboutir à un retournement.

Maître [E] [J] ès qualités sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que le maintien de la sauvegarde, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de continuation apparaît exclue en l'état ;

Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L 641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS TRANSPUMA ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.631-15 II du Code de commerce,

CONVERTIT LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la SAS TRANSPUMA Adresse : [Adresse 3] activité Transport routier public de marchandises commissionnaire de transports groupage affrètements, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 827 901 281,

Met fin à la période d'observation,

Maintient Madame [L] [U], Juge Commissaire,

Nomme la SELARL [E] [J] en la personne de Maître [E] [J] demeurant [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17.02.2025,

Maintient la SELARL [J] NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire simplifiée.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice DELATTRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice DELATTRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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