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T. com. 7606, 2 mai 2025, n° 2025F00202


Vérifier : T. com. 7606, 2 mai 2025, n° 2025F00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
2025F00202
Lieu / cour
7606
Id
69da5a53cdc6046d47e1aefc

Texte de la décision

4,833 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F202 Numéro de Procédure collective : 2025RJ108

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Cabinet LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2]
[Localité 2]

DEFENDEUR :

La SAS S.I.M [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 05/02/2025 (modalités de remise de l'acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 CPC) pour l'audience du 25/04/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF Haute Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S S.I.M.

L'Urssaf Normandie est créancière de la S.A.S S.I.M d'une somme totale de 26.661,97 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.

Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.

L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation et l'ouverture d'une procédure collective.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SAS S.I.M se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS S.I.M est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS S.I.M une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SAS S.I.M, adresse : [Adresse 3], activité : Peinture intérieure et extérieure pose de revêtements et de sols et muraux ravalement de façades nettoyage des chantiers installation réparation maintenance raccordement et tout ce qui est réseaux et télécommunication, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 885091439,

FIXE provisoirement au 25/02/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame ROBICHON Célia, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [Q] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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