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T. com. 7606, 7 mars 2025, n° 2025F00220


Vérifier : T. com. 7606, 7 mars 2025, n° 2025F00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025F00220
Lieu / cour
7606
Id
69da5b9ccdc6046d47e1c60f

Texte de la décision

4,214 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F220 Numéro de Procédure collective : 2025RJ66

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SAS MMBC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 977 856 921 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025.

Jugement prononcé en audience le 07/03/2025 par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 05/03/2025, la SAS MMBC a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

La SAS MMBC n'a pas comparu en chambre du conseil.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s'élève à la somme de 1.700 euros.

Il ressort des éléments produits que le Président de la société ne peut plus gérer la société.

La SAS MMBC sollicite sa mise en liquidation judiciaire par le biais de sa déclaration de cessation des paiements.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS MMBC est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS MMBC une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de La SAS MMBC, adresse : [Adresse 1], activité : Centre d'examen du code de la route, enseignement du code de la route, gestion administrative., immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 977 856 921,

FIXE provisoirement au 15/01/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame ROBICHON Célia, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [U] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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