T. com. 7606, 25 juill. 2025, n° 2025F00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F272 Numéro de Procédure collective : 2022RJ117
PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE
DEBITEUR :
La SARL NORMANDY MESSAGERIE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 340 898 RCS LE HAVRE
Débats en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président :
Monsieur Gilles DELAITRE
Juges :
Monsieur Patrice BATUT
Monsieur Patrice DELATTRE
Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles DELAITRE, président et par Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier associé.
Le Tribunal a fait convoquer Monsieur [K] [E], Gérant de la SARL NORMANDY MESSAGERIE par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l'examen de la clôture de la procédure.
Le liquidateur et Madame le procureure de la République ont été avisés de la date de l'audience.
A l'audience, a comparu :
* Maître [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORMANDY MESSAGERIE représentée par Madame [L] [R], collaboratrice munie d'un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [V] et des éléments recueillis à l'audience que la clôture ne peut pas intervenir au motif qu'il existe une instance prud'homale pendante par devant la Cour d'Appel de ROUEN. De plus, il existe des créances intergroupes nécessitant que cette procédure reste ouverte dans l'attente de l'issue des procédures des autres structures.
Maître [V] ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure pour une durée d'un an.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l'état ;
Attendu qu'il convient conformément à l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire en dernier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
PROROGE d'une année la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL NORMANDY MESSAGERIE - Adresse : [Adresse 1],
DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le délai d'un an,
ORDONNE la transmission du présent jugement.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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