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T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025F00347


Vérifier : T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025F00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025F00347
Lieu / cour
7606
Id
69da61a2cdc6046d47e22925

Texte de la décision

4,831 caractères

2025F00347 - 2514300036/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F347 Numéro de Procédure collective : 2025RJ90

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

INTER'ACTIF [Adresse 1] RNA W762003893 SIREN 517 465 456

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

En présence de Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025.

Jugement prononcé en audience le 23/05/2025 par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier. Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.

Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association INTER'ACTIF et nommé la SELARL FHBX en la personne de Maître [G] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [L] [W] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23 mai 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* Association INTER'ACTIF en la personne de Madame [J] [H], Président et Monsieur David LAMAILIERE, Vice-Président,
* La SELARL FHBX en la personne de Maître [G] [M] ès qualités,
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Z] [V] ès qualités.

Maître [M] rappelle l'historique du dossier et les difficultés rencontrées.

Des suites des prévisionnels de trésorerie établis, dès le mois de juillet, la trésorerie sera nulle. L'association n'a pas assez de force commerciale pour relancer l'activité.

Un plan de redressement est impossible, notamment en raison de l'escroquerie dont l'association a été victime. Le souhait de Madame [H] est de trouver un repreneur et ainsi, sauvegarder tout ou partie des emplois.

Maître [M] sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité d'un mois afin de lancer un appel d'offres de reprise de l'association.

Maître [V] indique qu'un plan de redressement est impossible à mettre en œuvre et est favorable la proposition de Maître [M]. Cette solution permet aussi de garantir les intérêts de l'AGS.

Le Ministère public, après avoir posé la question de la pertinence d'une fusion, requiert la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité.

SUR CE,

Attendu que le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l'état ;

Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L.641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association INTER'ACTIF ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 juin 2025 afin de lancer une offre de reprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de l'association INTER'ACTIF Adresse : [Adresse 1] - activité : Insertion par l'activité économique, inscrite sous le numéro RNA W762003893 et sous le numéro SIREN 517 465 456,

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 28 juin 2025,

Maintient Monsieur [W] [L], Juge Commissaire,

Met fin à la période d'observation,

Maintient la SELARL FHBX en la personne de Maître [G] [M], Administrateur judiciaire avec la mission d'administrer,

Fixe la date limite de dépôt des offres de reprise au 20 juin 2025 à 12 H 00,

Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Z] [V] demeurant [Adresse 2], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Maintient la date de cessation des paiements,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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