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T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00410


Vérifier : T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025F00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
2025F00410
Lieu / cour
7606
Id
69da6517cdc6046d47e26bbf

Texte de la décision

4,298 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F410 Numéro de Procédure collective : 2025RJ52

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

L'ASSOCIATION EUGENE VARLIN [Adresse 1] RNA W762003395 SIREN 434 681 417

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME procureure de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/08/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/08/2025 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN et nommé Maître [A] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 22 août 2025 à laquelle a comparu :
* Maître [A] [Y] ès qualités.

Maître [Y] rappelle l'historique du dossier.

L'association emploie 3 salariés dont 1 CDI.

La comptabilité est tenue par ECE au [Localité 1] ; l'exercice clos au 31/12/2024 fait ressortir un chiffre d'affaires de 87.912 € pour un résultat négatif de 80.558 €.

Le suivi de trésorerie (mars à juillet 2025) laisse un solde positif de 4.168,69 €.

L'association perçoit des subventions pour actuellement un total annuel de 101.800 €.

La vérification du passif est en cours. Les créances déclarées s'élèvent à 105.902,38 €.

Aucune nouvelle dette n'aurait été créée.

L'association souffre d'un manque de trésorerie et ne communique pas de situation comptable sur la période d'observation.

Maître [Y] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que les opérations de vérification du passif soient menées à terme.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de l'ASSOCIATION EUGENE VARLIN, [Adresse 1] inscrite au répertoire des associations sous le numéro W762003395 et sous le numéro de SIREN 434681417 pour six mois soit jusqu'au 28/02/2026,

FIXE l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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